TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104121_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 5 mai 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions des 15 janvier et 19 avril 2021 par lesquelles le centre d'action sociale de la ville de Paris pour le 16ème arrondissement a refusé de lui attribuer le bénéfice de Paris Logement Personnes Agées ou Handicapées, ensemble la décision du 29 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux. Elle doit être regardée comme soutenant que le calcul de son taux d'effort est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les pièces produites par Mme D doivent être écartées des débats dès lors qu'elles concernent un tiers ; - ses décisions sont fondées dès lors que le taux d'effort de Mme D est supérieur à 30%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D occupe en colocation avec une tierce personne un logement au 52 rue Spontini à Paris (75016). Elle a sollicité auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris pour le 16ème arrondissement le bénéfice de l'allocation Paris Logement Personnes Agées ou Handicapées. Sa demande a été expressément rejetée par une décision du 15 janvier 2021 prise au motif de l'insuffisance de son taux d'effort. Son recours gracieux à l'encontre de cette décision a été expressément rejeté par une décision du 29 janvier suivant. Par la suite, informé d'une évolution défavorable dans ses ressources compte-tenu de l'arrêt du versement par la caisse d'allocation familiale de Paris à l'intéressée de l'allocation logement, le centre d'action sociale de la ville de Paris a fait droit à sa demande de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021 par une décision du 26 février 2021. Il ne résulte pas de l'instruction cependant que des versements aient effectivement eu lieu au bénéfice de la requérante et, informé d'une nouvelle évolution de la situation tenant au rétablissement de Mme D dans ses droits à l'allocation logement par la CAF de Paris rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, le centre doit être regardé comme ayant retiré cette décision dès le 19 avril 2021 et comme ayant de nouveau rejeté la demande Paris Logement Personnes Agées ou Handicapées de l'intéressée, toujours au motif pris de l'insuffisance de son taux d'effort. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions des 15 janvier et 19 avril 2021 par lesquelles le centre d'action sociale de la ville de Paris pour le 16ème arrondissement a refusé de lui attribuer le bénéfice de Paris Logement Personnes Agées ou Handicapées, ensemble la décision du 29 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de la première de ces décisions. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article b/3 des dispositions du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris relatives à Paris Logement Personnes Agées ou Handicapées, l'attribution de cette aide est conditionnée à la justification par le demandeur d'un taux d'effort égal ou supérieur à 30%. Le taux d'effort est défini par les mêmes dispositions comme : " (Loyer principal (hors charges locatives réelles) + charges de parking le cas échéant + charges forfaitaires logement - aides au logement éventuellement perçues) / [ressources de l'ensemble des personnes présentes au foyer (hors aide au logement éventuellement perçues)]. ". 4. En l'espèce, nonobstant les changements dans la situation de Mme D au cours du 1er trimestre 2021 et pour compliquée qu'ait pu alors être sa situation compte-tenu de ses faibles ressources, il résulte de l'instruction que ses droits à l'allocation logement avaient été fixées pour 2021 à la somme de 272 euros par mois, somme qu'elle a effectivement perçue dans le cadre d'une régularisation. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été exposée à des charges de parking. Elle fait elle-même valoir dans ses écritures, dans le cadre d'un commentaire sur une quittance de loyer qu'elle a jointe à son second mémoire, que le montant du loyer dont elle s'acquitte effectivement est de 157 euros, sa colocataire lui reversant la moitié du montant dû à son propriétaire au terme de son contrat de location. Enfin, Mme D n'a apporté aucune précision sur le montant de ses charges forfaitaires et ne critique ainsi pas utilement leur fixation par le centre d'action sociale de la ville de Paris à, en dernier lieu, la somme de 26,99 euros. Dans ces conditions, le taux d'effort de Mme D est négatif, si bien que, nonobstant l'extrême modicité de ses ressources, elle n'était pas éligible en 2021 au bénéfice de l'allocation Paris Logement Personnes Agées ou Handicapées. 5. Il résulte de ce qui précède que le centre d'action sociale de la ville de Paris était fondé à rejeter la demande de Mme D par ses décisions litigieuses et que la requête de cette dernière doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre d'action sociale de la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2104121_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel