TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104121_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Serée de Roch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental du Lot en date du 25 juin 2021 portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Lot de le réintégrer dans ses droits de carrière, rémunération et retraite depuis le 25 juin 2021 et de le condamner à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ; 3°) de mettre à la charge du département du Lot la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - les faits qui lui sont reprochés sont inexacts ; - les faits énoncés dans l'arrêté ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; il a pris la parole publiquement en qualité de représentant syndical ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir et ne vise qu'à porter atteinte à sa liberté syndicale ; - cette décision étant entachée d'illégalité, elle est constitutive d'une faute ; son intervention est à l'origine d'un préjudice moral qu'il évalue à 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le département du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique principal de deuxième classe des établissements d'enseignement, exerçant des fonctions d'ouvrier de maintenance spécialisé, et affecté à la cité scolaire de Gourdon, a participé à un mouvement de grève le 4 mars 2021. Le président du conseil départemental du Lot a édicté, le 25 juin 2021, un arrêté portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à l'encontre de M. A en raison de propos prononcés lors de ce mouvement de grève. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " () L'avis de cet organisme [le conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision. 4. L'arrêté contesté vise l'ensemble des textes applicables et se borne à relever que " M. B A a manqué à son obligation de réserve " sans énoncer précisément les faits reprochés à l'intéressé, à savoir des propos tenus à l'occasion du mouvement de grève du 4 mars 2021. Si l'arrêté vise notamment le rapport disciplinaire du 6 avril 2021, dont le requérant a eu connaissance, qui comporte un énoncé précis des faits reprochés, celui-ci n'est pas incorporé ni joint à la décision contestée. Il en va de même du courrier du 1er juin 2021 du directeur général des services qui n'est d'ailleurs pas visé dans l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne comporte aucune motivation en fait et doit, pour ce motif, être annulé, dès lors qu'à sa seule lecture M. A ne pouvait prendre connaissance des griefs retenus à son encontre. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation par le présent jugement de l'exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours, dont la conséquence est que cette sanction est réputée ne pas être intervenue, implique que la commune procède à la reconstitution de la carrière du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au département du Lot de procéder à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice qui entachait la décision administrative illégale. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport disciplinaire dressé le 6 avril 2021, qu'à l'occasion d'une grève du personnel de la cité scolaire de Gourdon qui s'est déroulée le 4 mars 2021, M. A s'est exprimé publiquement et a prononcé à l'encontre de son employeur des propos dénigrants et diffamatoires, en invoquant à plusieurs reprises le fait que le département du Lot aurait prononcé des sanctions disciplinaires, ou menacé de prendre de telles sanctions, à l'encontre d'agents ayant refusé d'effectuer des heures supplémentaires. La seule production par le requérant d'attestations rédigées en sa faveur par des personnes présentes lors de la manifestation et qui indiquent ne pas avoir perçu d'attaques contre le département lors de la prise de parole de M. A, ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés. De tels faits sont constitutifs d'un manquement à l'obligation de réserve, à laquelle M. A était tenu, et présentent ainsi un caractère fautif justifiant le prononcé de la sanction en litige d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée aurait pu être légalement prise par le président du conseil départemental du Lot sans le vice de légalité externe dont elle est entachée. Dans ces conditions, le préjudice moral dont M. A sollicite la réparation ne peut être regardé comme la conséquence directe du défaut de motivation dont la décision attaquée est entachée. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A, qui d'ailleurs ne sont pas recevables en l'absence de liaison du contentieux ainsi que le département du Lot le fait valoir, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Lot la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du président du conseil départemental du Lot du 25 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au département du Lot de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département du Lot versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Lot. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAU La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2104121_20230724
Données disponibles
- Texte intégral