TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104122_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 13 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur le déféré du préfet de l'Isère tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de La Forteresse a délivré un permis de construire à M. et Mme A B pour la réhabilitation totale d'une construction existante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme.; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, - les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un déféré, le préfet de l'Isère a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021, par lequel le maire de la commune de La Forteresse a délivré à M. et Mme A B un permis de construire. Par un jugement avant-dire droit du 13 décembre 2022, après avoir écarté les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué, le tribunal, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a décidé de surseoir à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article 1.4 du règlement du secteur de Bièvre Isère du PLUi de Bièvre Isère Communauté. et d'impartir à la commune de La Forteresse et à M. et Mme A B un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement aux fins d'obtenir la régularisation de l'arrêté du 4 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article 1.5 du chapitre 1 " Secteurs soumis aux risques naturels " du titre 1 du règlement écrit du PLUi de Bièvre Isère Communauté que sont interdits dans les secteurs indicés RG " les constructions à l'exception de ceux admis dans les exceptions aux interdictions générales pour les secteurs RG ci-dessus ". L'article 1.4 " Exceptions aux interdictions générales " du chapitre 1 " Secteurs soumis aux risques naturels " du titre 1 du règlement écrit du PLUi de Bièvre Isère Communauté prévoit que, dans " les secteurs indicés RG, () sous réserve d'être admis dans la zone, seuls peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux : a) et sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures () / c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées, () ". 3. Par le jugement avant dire droit du 13 décembre 2022, le tribunal a estimé qu'il ressortait des pièces PCMI 5, 6 et 8 versées au dossier, une modification importante de la façade sud du bâtiment par la création d'une terrasse couverte qui, par sa nature, ne constitue pas des travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes au sens des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le vice tenant à la méconnaissance du a) de l'article 1.4 du règlement du secteur de Bièvre Isère du PLUi de Bièvre Isère Communauté a été régularisé par le permis de construire de régularisation qui ne prévoit plus la réalisation d'une terrasse couverte en façade sud du bâtiment existant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021 portant permis de construire initial. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. et Mme A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de l'Isère est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Isère, à la commune de La Forteresse et à M. et Mme A B. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, P. ThierryLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2104122_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel