TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104123_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août 2021, 3 décembre 2022, 1er janvier et 21 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de le placer à plein traitement à compter du 11 septembre 2020 et de régulariser sa situation financière ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de régulariser sa situation financière ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de lui verser, à compter du 11 septembre 2020, un demi-traitement avec demi-régime indemnitaire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- dès lors que, depuis le 11 septembre 2020, les arrêts maladie dont il a fait l'objet trouvent leur origine dans une maladie professionnelle qu'il a déclaré, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a commis une erreur de droit en refusant de le placer à plein traitement à compter de cette date ;
- les décisions portant placement en congé de longue maladie, refus de saisir le comité médical départemental pour qu'il se prononce sur sa situation de maladie professionnelle et refus de lui communiquer la liste détaillée de ses jours rémunérés à demi-traitement sont entachées d'illégalité ;
- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme de 4 000 euros, et d'un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- aucune faute ne lui est imputable.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, a été présenté pour M. B.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de verser à M. B, à compter du 11 septembre 2020, un demi-traitement avec demi-régime indemnitaire dès lors que ces conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, exerce les fonctions de gestionnaire du lycée général, technologique et professionnel agricole de Bordeaux-Blanquefort. L'intéressé a fait l'objet d'arrêts maladie du 11 septembre 2020 au 26 mai 2023. Par un courrier du 1er juin 2021 reçu le lendemain, M. B a sollicité, en vain, du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qu'il le place à plein traitement à compter du mois de septembre 2020 et régularise sa situation financière. Par un courrier du 3 juillet 2022, l'intéressé a sollicité l'indemnisation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subi en raison du refus, opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 2 août 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de le placer à plein traitement à compter du mois de septembre 2020 et de régulariser sa situation financière ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de lui verser, à compter du 11 septembre 2020, un demi-traitement avec demi-régime indemnitaire. Il demande également, au tribunal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que soit versé à M. B, à compter du 11 septembre 2020, un demi-traitement avec demi-régime indemnitaire :
2. Les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que soit versé à M. B, à compter du 11 septembre 2020, un demi-traitement avec demi-régime indemnitaire, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision du 2 août 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service () ". En outre, aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a transmis à son employeur un certificat médical établi par son médecin-traitant le 11 septembre 2020, qui indique qu'il souffre d'une maladie professionnelle, puis des certificats médicaux portant prolongation de son arrêt de travail. Toutefois, il ressort également de ces pièces que les certificats en cause, qui n'indiquent pas la nature et le siège des lésions résultant de la maladie dont l'intéressé se prévaut, n'ont pas été accompagnés d'un formulaire précisant les circonstances dans lesquelles la maladie est intervenue. Il s'ensuit que, par cette transmission, M. B ne saurait être regardé comme ayant sollicité le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il a, le 6 septembre 2022, adressé à son administration une déclaration d'accident de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits, cette circonstance, postérieure à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée du 2 août 2021, est sans incidence sur sa légalité.
5. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 septembre 2020, de sorte que l'intégralité de son traitement doit lui être versé à compter de cette date. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
6. En second lieu, les moyens tirés de l'illégalité de prétendues décisions portant placement de l'intéressé en congé de longue maladie, refus de saisir le comité médical départemental pour qu'il se prononce sur sa situation de maladie professionnelle et refus de communication de la liste détaillée de ses jours rémunérés à demi-traitement ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation et d'astreinte :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'a pas commis de faute en refusant de placer M. B à plein traitement à compter du mois de septembre 2020 et de régulariser sa situation financière. Il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à ce titre. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, doivent être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à ce que cette condamnation soit assortie d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2104123Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2104123_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel