TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104123_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Devos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais vécu dans un foyer polygame ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète ne pouvait rejeter sa demande au motif que son épouse a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - elle était tenue de rejeter la demande de M. A en application de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les enfants de l'intéressé devant bénéficier du regroupement n'étaient plus mineurs de dix-huit ans à la date de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 8 juillet 1959, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 23 avril 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour deux de ses enfants de nationalité sénégalaise nés les 23 mars 2002 et 21 novembre 2003. Par une décision du 15 juin 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A, né le 23 mars 2002 et objet de la demande de ce dernier de regroupement familial, était âgé de plus de 18 ans à la date de dépôt du dossier complet de sa demande, intervenue le 23 avril 2021. En revanche, la fille de l'intéressé n'était pas majeure de 18 ans à la date de la demande. Dès lors, la préfète de l'Oise était tenue, ainsi qu'elle le soutient, de refuser la demande de M. A en tant qu'elle concernait son fils M. D A. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le regroupement familial au bénéfice de cet enfant, des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si les dispositions précitées de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent qu'un enfant majeur puisse bénéficier du regroupement familial, il appartient toutefois à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant ne répondant pas à la condition d'âge fixée par ces dispositions ne porte pas, notamment, une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. 6. S'il est constant que M. A a soutenu financièrement son fils et sa fille pour lesquels il a demandé le regroupement familial et leur a rendu visite au Sénégal où ils résident, il est constant que ces enfants ont vécu séparés de leurs parents depuis l'entrée en France de ces derniers en 2011, selon leurs déclarations, ainsi que de leur frère résidant en France. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la grand-mère qui a recueilli ces enfants est atteinte de problèmes de santé, il n'est pas établi que les intéressés ne disposent pas d'attaches au Sénégal. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et de ses enfants en prenant la décision attaquée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 439-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 439-9 du même code : " Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. / Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré ". 8. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints que cette situation est au nombre des motifs d'ordre public susceptibles d'être pris en considération pour fonder un refus de regroupement familial. Toutefois, un tel refus ne peut légalement être opposé pour la venue d'un conjoint que lorsqu'elle conduirait l'étranger à vivre en France en situation de polygamie. En outre, lorsqu'un premier conjoint est autorisé à rejoindre l'intéressé en France, l'administration est légalement fondée à refuser la venue en France des enfants d'un autre conjoint, sauf si ce dernier est décédé ou déchu de ses droits parentaux. 9. Il ressort des motifs mêmes de la décision du 15 juin 2021 que la préfète de l'Oise a fondé son refus de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A, d'une part, sur la circonstance que son épouse avait bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour le 21 août 2017 et, d'autre part, sur la situation de polygamie de l'intéressé. Toutefois, le premier motif retenu par la préfète n'était pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus de regroupement familial. Par ailleurs, si M. A a opté pour le régime polygame au moment de son mariage, il n'est établi ni qu'il ait une autre épouse, ni que son épouse résidant avec lui sur le territoire français ne soit pas la mère des enfants pour lesquels l'intéressé a demandé le bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions citées au point 7 en refusant le regroupement familial au bénéfice de sa fille née le 21 novembre 2003. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée seulement en tant qu'elle refuse le bénéfice du regroupement familial à sa fille Mme C A née le 21 novembre 2003. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Compte tenu du motif de l'annulation et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de M. A et de sa fille se serait modifiée en droit ou en fait, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée pour la fille de l'intéressé née le 21 novembre 2003 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2021 est annulée en tant qu'elle refuse à M. A le bénéfice du regroupement familial pour sa fille Mme C A, née le 21 novembre 2003. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée concernant la fille de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2104123
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2104123_20231228
Données disponibles
- Texte intégral