TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104123_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par le Cabinet d'avocats AARPI Themis, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nîmes a décidé de la prolongation de son isolement à compter du 16 octobre 2021 jusqu'au 16 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Nîmes d'ordonner la levée de cette mesure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée : - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, les droits de la défense ayant été méconnus dès lors qu'une copie de son dossier ne lui a pas été communiquée avant son adoption ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier la prolongation de son placement à l'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien ; - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes du 15 juillet 2021 au 7 février 2023, date de sa libération. Le 16 juillet 2021, le directeur de l'établissement a décidé du placement de M. A à l'isolement. Par une décision du 11 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, une prolongation de ce placement à l'isolement a été décidée pour la période du 16 octobre 2021 au 16 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ".. Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code, alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ". Il résulte de ces dispositions que le placement à l'isolement d'un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu'elle décide de placer un détenu à l'isolement ou lorsqu'elle prolonge une telle mesure, l'administration doit, d'une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d'autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l'intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'ordre interne à l'établissement pénitentiaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la mise à l'isolement prononcée à l'encontre de M. A a été prise compte tenu de circonstances particulières liées à son profil et à la nécessité de préserver l'ordre public. Toutefois, pour établir la matérialité du motif allégué, l'administration se borne à rappeler la gravité des faits ayant conduit à l'incarcération de M. A, à savoir le transport d'armes et de munitions de catégorie B sans motif légitime et la participation à un groupement formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes caractérisés par un ou plusieurs faits matériels. Ce faisant, elle ne fait aucune référence aux risques particuliers pour la sécurité des personnes et de l'établissement que M. A présenterait, notamment par le comportement qu'il aurait eu depuis son arrivée dans l'établissement. Dans ces conditions, le directeur du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la prolongation du placement à l'isolement de M. A. Sa décision doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de la décision attaquée, alors qu'il résulte de l'instruction que M. A a été libéré le 7 février 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nîmes a décidé de la prolongation de l'isolement de M. A à compter du 16 octobre 2021 jusqu'au 16 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2104123
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104123_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2104123_20240110