TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104124_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2021 et 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré a refusé de retirer la décision portant classement sans suite de sa demande de permis de construire, laquelle a eu pour effet de retirer le permis de construire tacite dont il est titulaire depuis le 22 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Rémy L'Honoré la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de recours contentieux ; - la décision attaquée ne constitue pas une décision portant classement sans suite mais doit être regardée comme procédant au retrait du permis de construire tacitement délivré le 22 février 2020 car la lettre de demande de pièces complémentaires du 26 décembre 2020 était tardive ; il justifie avoir déposé des pièces complémentaires le 17 mars 2020 dont la commune a accusé réception le 8 avril suivant de sorte, qu'en tout état de cause, il était titulaire, à tout le moins, d'un permis tacite dans le délai de deux mois suivant ce dépôt ; - elle constitue un retrait de permis de construire tacite illégal dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration faute pour le maire de l'avoir explicitement invité à formuler des observations ; - ce retrait est illégal dès lors qu'il est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2022 et 8 mars 2023, la commune de Saint-Rémy-L'Honoré, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée tardivement ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 7 avril 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me d'Andréa représentant la commune de Saint-Rémy-L'Honoré. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 21 novembre 2019, une demande de permis de construire en vue de la régularisation d'une construction d'habitation liée à l'activité d'apiculture. Par une décision du 11 septembre 2020, le maire de la commune a classé sans suite cette demande de permis de construire. Par un courrier du 10 novembre 2020, notifié le 12 novembre suivant, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé sur cette demande par le maire de la commune a fait naître le 12 janvier 2021 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A sollicite du tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". 4. Enfin, il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration du délai d'instruction et qu'elle entend contester devant le juge administratif l'existence d'une décision implicite, d'établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale ou, à défaut, d'une attestation circonstanciée du prestataire ou d'autres éléments de preuve établissant que le courrier a bien été présenté au destinataire dans les conditions réglementaires prévues. 5. Il est constant que M. A a déposé sa demande de permis de construire le 21 novembre 2019. Par un courrier du 20 décembre 2019, le service instructeur l'a informé que le dossier joint à sa demande était incomplet et a sollicité la production des pièces complémentaires manquantes dans un délai imparti de trois mois. Pour établir qu'il est titulaire d'un permis tacite à la date de la décision de classement sans suite en litige, le requérant précise que cette demande de pièces complémentaires ne lui a été notifiée que le 26 décembre 2020 soit au-delà du délai d'un mois suivant le dépôt de sa demande prévu par les dispositions citées au point 3 du présent jugement. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé de suivi du courrier recommandé versé par la commune, que le pli contenant le courrier du 20 décembre 2019 a fait l'objet d'une première présentation au domicile du requérant le 21 décembre 2019, date à laquelle ce dernier a été avisé de la mise en instance du pli qu'il est ensuite venu retirer au guichet le 26 décembre suivant. Si M. A soutient que l'avis de réception du pli recommandé ne mentionne pas la date de présentation du pli, il ne produit toutefois aucun élément venant contredire le relevé de suivi versé par la commune dont les mentions sont précises, claires et concordantes et qui constitue ainsi un élément de preuve suffisant. Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été présenté pour la première fois à cette adresse le 21 décembre 2019, dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de M. A, de sorte que cette demande ne pouvait être regardée comme réputée complète le 21 novembre 2019 au sens des dispositions de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme. Dès lors, le délai d'instruction de la demande de permis de construire a bien été interrompu et M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il est bénéficiaire d'un permis de construire tacite depuis le 21 février 2020. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé, le 8 avril 2020 en mairie, l'intégralité des pièces manquantes sollicitées par la commune de Saint-Rémy-L'Honoré dans son courrier du 20 décembre 2019. En outre, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la commune était tenue de l'inviter, une seconde fois, à produire les pièces manquantes. Dans ces conditions, et en l'absence d'un dossier de demande de permis de construire complet à la suite de la demande de pièce, le délai d'instruction n'a pas recommencé à courir à compter du 8 avril 2020. Par suite, en toute hypothèse, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de ces pièces. 8. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée ne consiste pas en un retrait de permis de construire tacite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de retrait des autorisations d'urbanisme. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de permis de construire du 11 septembre 2020 ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par le requérant, une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré dès lors que celle-ci n'est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant, le versement à la commune de Saint-Rémy-L'Honoré d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 800 euros à la commune de Saint-Rémy-L'Honoré au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Rémy-L'Honoré. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2104124_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel