TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104124_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 2 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 24 668,43 euros émis le 7 février 2021 à son encontre, ainsi que la décision portant rejet de la réclamation préalable formée le 25 mars 2021 à l'encontre de ce titre exécutoire, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 24 668,43 euros ; 2°) de lui donner acte de ce que la créance en cause est ramenée à 11 344 euros et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 11 344 euros ; 3°) à défaut, de le décharger à hauteur de la somme de 23 063,43 euros ou de 11 344 euros au titre de la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait des agissements fautifs de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre que sa requête est recevable, que : - le titre exécutoire contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - les créances en cause sont prescrites en application de l'article 37-1 de la loi n° 2020-321 du 12 avril 2000 ; - le bien-fondé et le montant des créances en cause sont entachés d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - dès lors que l'administration militaire et l'administration fiscale ont commis des fautes dans la gestion de sa situation, le titre exécutoire en litige est entaché d'erreur d'appréciation des faits et la réalité du préjudice financier résultant de telles fautes justifie la décharge des sommes mises en recouvrement par l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre des armées conclut à ce que le montant de la créance de l'Etat sur M. B soit ramené à 11 344 euros nets et au rejet des conclusions indemnitaires présentées par le requérant. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire attaqué est infondé ; - la reprise des indus de rémunération versés à M. B relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil ; - alors que le montant du trop-versé a été ramené à 11 344 euros, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de cet indu ; - la demande indemnitaire présentée par M. B doit être rejetée, dès lors que le titre exécutoire contesté n'est pas entaché d'illégalité et que le requérant n'a pas préalablement lié le contentieux. La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, officier de l'armée de terre et nommé au grade de colonel à compter du 1er octobre 2009, a été affecté le 15 août 2014 à la direction du renseignement militaire à Paris puis, le 23 févier 2017, à la direction de la coopération de sécurité et de défense au Nigéria et, enfin, le 15 juin 2020, au sein du groupement de soutien de la base de défense de Nîmes Laudun. Le 16 juin 2020, l'intéressé a été radié des cadres. Par un courrier du 21 octobre 2020 de l'établissement national de la solde, relevant du service du commissariat des armées, M. B a été informé de l'existence d'un trop-versé d'un montant de 24 668,43 euros et de ce que ce trop-versé ferait l'objet de l'émission d'un titre de perception. A la suite d'une demande d'explications et de précisions présentée par l'intéressé par un courriel du 19 novembre 2020 et du courriel du 26 novembre 2020 par lequel il lui a été indiqué que son dossier serait transféré au service du contentieux de l'établissement national de la solde afin d'arrêter définitivement les sommes dues et qu'une lettre de réponse lui serait adressée, le directeur de l'établissement national de la solde a, par un courrier du 11 janvier 2021, confirmé à M. B, au terme du réexamen de son dossier, l'existence d'un trop-versé d'un montant de 24 668,43 euros et de l'émission à venir du titre exécutoire correspondant. Le titre de perception annoncé d'un montant de 24 668,43 ayant été émis le 9 février 2021 à l'encontre de M. B, ce dernier a formé un recours préalable devant le comptable public. Le silence gardé par l'administration sur ce recours reçu le 6 avril 2021 a fait naître le 6 octobre 2021 une décision implicite portant rejet de ce recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire précité d'un montant de 24 668,43 euros et la décision implicite de rejet de son recours préalable, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 24 668,43 euros. Il sollicite également la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait des agissements fautifs de l'Etat à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne la motivation des décision attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables aux titres de perception : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation. 4. D'une part, en ce qui concerne le titre exécutoire contesté par M. B, il résulte de l'instruction que ce titre mentionne les indemnités au titre desquelles il est procédé à la répétition de l'indu, ainsi que les périodes concernées. Le titre exécutoire en litige se réfère, en outre, à la lettre du 11 janvier 2021 à laquelle étaient annexés les états de décompte détaillé établis par l'établissement national de la solde, ces états, que le requérant ne conteste pas avoir reçus, précisant les montants en cause pour chaque composante de la rémunération et retraçant mois par mois les droits à rémunération, les versements et retenues et les montants de trop-versé en résultant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté, étant précisé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant eu égard au caractère spécifique des dispositions l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui exclut l'application de cet article L. 211-2. 5. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision implicité née le 6 octobre 2021 portant rejet de son recours préalable méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté en l'absence de demande de communication des motifs de cette décision implicite, formulée préalablement par le requérant auprès de l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation. En ce qui concerne le bien-fondé des créances mises en recouvrement : 7. Selon le mémoire produit par le ministre des armées, les éléments échangés entre M. B et l'administration postérieurement à la notification du titre exécutoire contesté ont conduit à ramener le montant du trop-versé à 11 344 euros. Ce montant se compose d'un trop-versé de 1 039,90 euros au titre de l'indemnité pour charge militaire, d'un trop-versé de 1 294,91 euros au titre de la majoration familiale à l'étranger, d'un trop-versé de 8 599,03 euros au titre du supplément familial de solde à l'étranger et d'un moins-versé de 1 195 euros au titre des cotisations sociales. S'agissant du trop-versé relatif à l'indemnité pour charge militaire : 8. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, dans sa version applicable au litige : " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. / Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. / Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. / Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, celui auquel est alloué le ou les taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an. / La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge. ". Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. / 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. ". 10. Il résulte des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 que, dans le cas où un agent public a transmis avec retard à l'administration une information relative à une modification de sa situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur le montant de sa rémunération, cet agent n'est pas fondé, au titre des rémunérations versées antérieurement à la transmission d'information en cause, à se prévaloir de la prescription biennale prévue par le premier alinéa de cet article, les créances d'indus de rémunération relevant alors de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil. En revanche, s'agissant des créances d'indus portant sur des rémunérations versées postérieurement à cette transmission d'information, cet agent est fondé à opposer à l'administration la prescription biennale. 11. Tout d'abord, comme indiqué précédemment, le ministre des armées admet dans son mémoire en défense que le trop-versé relatif à l'indemnité pour charge militaire est seulement de 1 039,90 euros, et non pas de 1 103,58 euros, ainsi que le titre exécutoire contesté le mentionne. 12. Ensuite, alors que le trop-versé en cause porte sur la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, le ministre des armées fait valoir que cet indu résulte de la prise en compte erronée de 3 enfants à charge fiscale. Le requérant, qui était divorcé lors de la période en litige, expose, sans être contesté, qu'à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 16 mai 2011, il avait, sur la période en cause, la charge de trois enfants nés de son premier mariage, à savoir Hermine B, née le 15 avril 1993, Morgane B, née le 12 octobre 1995, et C B, né le 23 avril 1999. En ce qui concerne la situation en vigueur sur la période en litige, il résulte des pièces versées aux débats qu'au regard des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, Hermine B et C B pouvaient valablement être considérés comme des enfants à charge fiscale de M. A B, étant précisé que Hermine B suivait au titre de l'année universitaire 2016-2017 des études supérieures au sein de l'institut d'optique théorique et appliquée et que C B était encore mineur. En revanche, s'agissant de la situation de Morgane B, laquelle était alors âgée de plus de 21 ans et qui effectuait un service civique, le requérant n'établit pas qu'elle aurait poursuivi des études au cours de la période en litige, l'intéressée n'ayant repris des études qu'en septembre 2017. Par suite, pour le calcul de l'indemnité pour charge militaire afférente aux mois de janvier et février 2017, M. B devait être regardé comme ayant seulement deux enfants à charge fiscale, de sorte que l'intéressé, qui avait divorcé le 17 juin 2016 de sa seconde épouse, ne pouvait pas bénéficier des taux particuliers prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959. Par conséquent, M. B relevait, en application du premier alinéa de cet article 3, du taux de base de l'indemnité pour charge militaire, ainsi que le soutient en défense le ministre des armées. 13. Enfin, si la requérant soutient que la créance correspondant à ce trop-versé est prescrite en application de la prescription biennale prévue par le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, lors de l'établissement et du versement de la rémunération de M. B au titre des mois de janvier et février 2017, l'intéressé aurait informé son employeur de ce qu'à compter de la rentrée universitaire 2016, il avait seulement deux enfants à charge fiscale, étant précisé que la déclaration individuelle de situation administrative pour l'année 2017 que M. B a complétée le 28 janvier 2018 mentionne trois enfants à charge fiscale. Dans ces conditions, le requérant, qui relevait des dispositions du second alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et de la prescription quinquennale de droit commun eu égard à ce qu'il a été dit au point 10, n'est pas fondé à opposer la prescription biennale à la créance en litige résultant du trop-versé d'indemnité pour charge militaire. S'agissant du trop-versé relatif à la majoration familiale à l'étranger : 14. Aux termes de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Le militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. / Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité. / Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé. / En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. / Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint ou son partenaire au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint ou à son partenaire au titre des mêmes enfants. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale, dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. / La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap. ". Aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. / Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales. ". 15. Tout d'abord, comme indiqué précédemment, le ministre des armées admet dans son mémoire en défense que le trop-versé relatif à la majoration familiale à l'étranger est seulement de 1 294,91 euros, et non pas de 7 079,67 euros, ainsi que le titre exécutoire contesté le mentionne. 16. Ensuite, alors que le trop-versé en cause porte sur la période du 1er février 2017 au 30 avril 2018, le ministre des armées fait valoir que cet indu résulte de la prise en compte erronée d'un enfant à charge au sens des prestations familiales, dès lors que C B, né le 23 avril 1999 et qui suivait alors des études de médecine, a perçu, à compter d'octobre 2017, une rémunération supérieure à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors que le requérant ne conteste pas que son fils, C B, a bénéficié, à compter d'octobre 2017, d'une rémunération supérieure à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est à bon droit que le ministère des armées a considéré, en application des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret du 1er octobre 1997 et de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, que M. B n'avait aucun enfant à charge au sens des prestations familiales à compter du mois d'octobre 2017 et n'avait pas droit, d'octobre 2017 à avril 2018, à la majoration familiale à l'étranger. 17. Enfin, si la requérant soutient que la créance correspondant à ce trop-versé est prescrite en application de la prescription biennale prévue par le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, il ne résulte pas de l'instruction que, lors de l'établissement et du versement de la rémunération de M. B au titre des mois d'octobre 2017 à janvier 2018 inclus, l'intéressé aurait informé son employeur de ce qu'il n'avait alors plus d'enfant à charge au sens des prestations familiales, étant précisé que la déclaration individuelle de situation administrative pour l'année 2017 que M. B a complétée le 28 janvier 2018 mentionne C B comme enfant à charge au sens des prestations familiales. 18. En revanche, selon les mentions figurant dans les tableaux annexés au courrier du 11 janvier 2021 adressé par le ministère des armées à M. B et dans le mémoire en défense, M. B avait informé au mois de février 2018 son employeur de son changement de situation tenant à ce que son fils, C B, ne pouvait plus être regardé comme à sa charge au sens des prestations familiales. Dans ces conditions, au titre des versements indus de la majoration familiale à l'étranger opérés au titre des paies de février 2018 à avril 2018, d'un montant cumulé de 2 783,43 euros, M. B est fondé, eu égard à ce qui a été dit au point 10, à opposer à l'administration la prescription biennale prévue par l'article de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le délai de deux ans, décompté à partir du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement de chaque versement erroné, avait expiré lors de la réception des courriers en date des 16 novembre 2020 et 26 novembre 2020 et du titre exécutoire du 9 février 2021. S'agissant du trop-versé relatif au supplément familial de solde à l'étranger : 19. Aux termes de l'article 7 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Tout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle, ainsi que le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peut prétendre au supplément familial. / Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint ou le partenaire exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300. / Le supplément familial ne peut être cumulé ni avec le supplément familial de solde auquel le militaire pourrait prétendre s'il était affecté en France, ni avec le supplément familial de traitement ou de solde auquel peut prétendre son conjoint ou son partenaire resté en France, agent de l'Etat lui-même. / Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par le militaire. / Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. / Lorsque la situation de famille du militaire subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale, dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. / La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap. ". Aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. / Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales. ". 20. Tout d'abord, comme indiqué précédemment, le ministre des armées admet dans son mémoire en défense que le trop-versé relatif au supplément familial de solde à l'étranger est seulement de 8 599,03 euros, et non pas de 17 529,87 euros, ainsi que le titre exécutoire contesté le mentionne. 21. Ensuite, alors que le trop-versé en cause porte sur la période du 1er février 2017 au 30 avril 2018, le ministre des armées fait valoir que cet indu résulte de la prise en compte erronée d'un enfant à charge au sens des prestations familiales dès lors que M. C B, né le 23 avril 1999 et qui suivait alors des études, a perçu, à compter d'octobre 2017, une rémunération supérieure à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors que le requérant ne conteste pas que M. C B a bénéficié, à compter d'octobre 2017, d'une rémunération supérieure à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est à bon droit que le ministère des armées a considéré, en application des dispositions combinées des articles 7 et 9 du décret du 1er octobre 1997 et de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, que M. B n'avait aucun enfant à charge au sens des prestations familiales à compter du mois d'octobre 2017 et n'avait pas droit, pour la période d'octobre 2017 à avril 2018, au supplément familial de solde à l'étranger. 22. Enfin, si la requérant soutient que la créance correspondant à ce trop-versé est prescrite en application de la prescription biennale prévue par le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril, il ne résulte pas de l'instruction que, lors de l'établissement et du versement de la rémunération de M. B au titre des mois d'octobre 2017 à janvier 2018 inclus, l'intéressé aurait informé son employeur de ce qu'à compter d'octobre 2017 il n'avait plus d'enfant à charge au sens des prestations familiales, étant précisé que la déclaration individuelle de situation administrative pour l'année 2017 que M. B a complétée le 28 janvier 2018 mentionne C B comme enfant à charge au sens des prestations familiales. 23. En revanche, selon les mentions figurant dans les tableaux annexés au courrier du 11 janvier 2021 adressé par le ministère des armées à M. B et dans le mémoire en défense, M. B avait informé au mois de février 2018 son employeur de son changement de situation tenant à ce que son fils, C B, ne pouvait plus être regardé comme à sa charge au sens des prestations familiales. Dans ces conditions, au titre des versements indus de la majoration familiale à l'étranger opérés lors du versement des paies de février 2018 à avril 2018, d'un montant cumulé de 4 251,96 euros, M. B est fondé, eu égard à ce qui a été dit au point 10, à opposer à l'administration la prescription biennale prévue par l'article de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le délai de deux ans, décompté à partir du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement de chaque versement erroné, avait expiré lors de la réception des courriers en date des 16 novembre 2020 et 26 novembre 2020 et du titre exécutoire du 9 février 2021. S'agissant de l'indu de l'indemnité de résidence à l'étranger et le moins-versé de cotisations sociales : 24. En ce qui concerne l'indu de l'indemnité de résidence à l'étranger, qui représente la somme de 1 605,16 euros et porte sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, le requérant admet devoir cette somme. 25. En ce qui concerne le moins-versé de cotisations sociales, qui représente la somme de 1 195 euros et porte sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juillet 2020, le requérant ne conteste pas le montant de ce moins-versé. 26. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le titre exécutoire du 7 février 2021 en tant qu'il porte sur un montant excédant 4 308,61 euros et de prononcer la décharge du paiement de la somme mise à la charge de M. B en tant que cette somme excède le montant de 4 308,61 euros. Dans cette mesure, doit être annulée la décision portant rejet de la réclamation préalable formée le 25 mars 2021 par M. B à l'encontre du titre exécutoire contesté. Sur les conclusions indemnitaires : 27. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 28. Le requérant fait valoir que les services de l'Etat ont commis des fautes dans la gestion de son dossier et réclame à ce titre l'indemnisation des préjudices subis à hauteur, selon ses dernières écritures, de la somme de 11 344 euros. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de l'Etat. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi que le soutient en défense le ministre des armées. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 9 février 2021 est annulé en tant qu'il porte sur une somme excédant 4 308,61 euros. Article 2 : La décision portant rejet de la réclamation préalable formée le 25 mars 2021 par M. B est annulée en tant qu'elle confirme la mise à la charge de M. B une somme excédant 4 308,61 euros. Article 3 : M. B est déchargé de l'obligation de paiement mise à sa charge par le titre exécutoire du 9 février 2021 en tant que cette obligation excède la somme de 4 308,61 euros. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, C. CIRÉFICE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 août 2022
ORTA_2104124_20220818TA3019 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104124_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2104124_20240319