TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104125_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 24 juin 2021, M. C, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande du 2 novembre 2020 de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - la décision attaquée a été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations préalablement à son intervention ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 31 mai 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - M. B n'a pas fait renouveler son attestation de demande d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1977, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 15 janvier 2018. Par une décision du 1er octobre 2018, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas répondu aux demandes d'informations. Il a formulé une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée le 12 novembre 2019 et a demandé à l'OFII, par un courriel du 2 novembre 2020, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Du silence de l'administration une décision implicite de rejet est née. Par une ordonnance n° 2104126/5 du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision. En exécution de cette ordonnance, l'OFII a réexaminé la situation de l'intéressé et, par une décision du 31 mai 2021 qu'il entend substituer à la décision implicite de rejet, a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet qui s'était d'abord formée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de cet article, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 janvier 2018, lors de la présentation de sa première demande d'asile, M. B a bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité et qu'il n'a alors pas attiré l'attention de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité. Il en ressort également que le 16 avril 2021, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, il a bénéficié d'un réexamen de vulnérabilité dont il ne ressort pas de facteurs de vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est saisi d'une demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII doit mettre le demandeur d'asile en mesure de présenter des observations écrites. Statuant sur une demande de l'intéressé, il n'a pas non plus l'obligation de soumettre la décision qu'il prend au respect d'une procédure contradictoire préalable, telle que prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont l'intéressé bénéficiait, l'OFII a estimé qu'il n'a pas respecté les exigences et obligations qui lui incombaient en ne répondant pas aux demandes d'informations lors de sa première demande d'asile. 9. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de son état de santé, M. B ne conteste pas utilement ce motif de refus. En outre, les attestations médicales qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Orhant et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2104125_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel