TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104125_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, la SASCV Mas Coop doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé 1171 route d'Eaunes à Beaumont-sur-Lèze (Haute-Garonne). Elle soutient que : - elle aurait dû bénéficier de l'exonération temporaire de longue durée de la taxe foncière relative à la construction de logements sociaux à usage locatif au titre de l'année 2020, car d'une part, la déclaration de fin de travaux n'a été déposée qu'en septembre 2020, d'autre part, l'équilibre financier de son bilan a été calculé en tenant compte de l'exonération prévue par cette même disposition sur toute la période qu'elle concerne ; - sa situation financière est fragile ; - si elle a commis une erreur, elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SASCV Mas Coop n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASCV Mas Coop a achevé, le 23 octobre 2019, la construction d'un ensemble immobilier, composé de dix logements sociaux neufs, situé 1171 route d'Eaunes à Beaumont-sur-Lèze (Haute-Garonne). Elle a été assujettie à raison de cet ensemble immobilier à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020, par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 30 avril 2021, pour un montant de 5 133 euros, dont 3 830 euros hors frais de gestion pour la seule taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une réclamation du 9 avril 2021, la société a sollicité un dégrèvement de la taxe foncière. Par un courrier du 5 mai 2021, le centre des impôts fonciers de Muret a rejeté cette réclamation. Le 28 juillet 2021, le conciliateur fiscal, saisi par la SASCV Mas Coop, a maintenu la position du centre des impôts fonciers. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. ". L'article 1406 du même code dispose : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. ()./II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la date d'achèvement des constructions détermine le point de départ de l'exonération temporaire prévue par le I de l'article 1384 A du code général des impôts. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il est d'ailleurs admis par la SASCV Mas Coop que les appartements qu'elle a construits ont été loués " dès novembre 2019 ". Si la requérante se prévaut d'un courrier de la mairie de Beaumont-sur-Lèze du 5 octobre 2020 pour soutenir que la réception de l'immeuble serait intervenue en septembre 2020, ce document n'a pas la portée que lui prête la SASCV Mas Coop dès lors qu'il se borne à envisager le déplacement d'agents municipaux en vu d'apprécier la conformité de la construction ainsi qu'à solliciter la production de documents relatifs aux servitudes de passage accordées par les propriétaires voisins de la construction. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, la SASCV Mas Coop devait accomplir ses obligations déclaratives dans le délai de 90 jours suivant le 23 octobre 2019. Or il est constant que la déclaration ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1384 A du code général des impôts n'a été déposée auprès de l'administration fiscale que le 7 juillet 2020, au-delà du délai qui lui était imparti. Ainsi, cette déclaration présente un caractère tardif. Par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 A du code général des impôts pour les années 2020 et 2021, sans qu'est d'incidence la circonstance qu'elle aurait déterminé l'équilibre financier de son bilan sur la base de prévisions intégrant le bénéfice de l'exonération sur l'ensemble de la période de 15 ans. 5. En second lieu et en tout état de cause, si la SASCV Mas Coop a entendu se prévaloir de la fragilité de sa situation financière, un tel moyen relève de la juridiction gracieuse et ne peut, par suite, être utilement invoqué à l'appui de la demande de décharge des cotisations en litige. 6. En troisième lieu, à supposer que la SASCV Mas Coop ait entendu soutenir que l'administration lui a, à tort, refusé le bénéfice du droit à régularisation en cas d'erreur prévu par l'article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors, d'une part, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules sanctions pécuniaires ou sanctions consistant en la privation d'une prestation et, d'autre part, que la mise à sa charge de l'imposition litigieuse ou le refus de faire droit à sa réclamation ne revêtent pas le caractère d'une sanction. Dès lors, ce moyen doit être rejeté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SASCV Mas Coop n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. En conséquence, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASCV Mas Coop est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASCV Mas Coop et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2104125_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel