TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104129_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. C E demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre un indu de 3 313,29 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 et refusé de lui accorder la remise de cet indu dont le solde s'élève à 2 530,02 euros. Il soutient que : - sur l'indu, et à titre principal : - la décision du 28 août 2020 n'est pas motivée ; - aucune des décisions concernant l'indu ne comportent la signature de leur auteur ; - à titre subsidiaire, il n'est pas étudiant, élève ou stagiaire au sens de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; les dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ne concernent que les établissements scolaires et universitaires alors que les centres de formation des avocats sont des établissements d'utilité publique ; - sur le refus de remise gracieuse : il est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu dès lors qu'il a sollicité une remise de dette ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois d'octobre 2019. La caisse d'allocation familiales de l'Hérault a cependant décidé de récupérer les sommes versées, d'un montant de 3 313,29 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, au motif que son statut d'élève avocat ne lui donnait pas droit au revenu de solidarité active. M. E a formé un recours contre cette décision de récupération devant le président du conseil départemental de l'Hérault dans lequel il faisait notamment valoir que les élèves avocat ne sont pas assimilés à des étudiants et que, compte tenu de sa bonne foi et de sa situation précaire, une remise de dette devait lui être accordée. Dès lors, par l'argumentation qu'il comportait, ce recours de M. E devait s'analyser comme tendant simultanément, ainsi qu'il en avait la faculté, à titre principal, à contester le bien-fondé de l'indu et, à titre subsidiaire, à demander une remise de la dette dont le solde s'élève à 2 530,02 euros. Par suite, la décision du 26 avril 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault, en se prononçant seulement sur la demande de remise de dette, doit être regardée comme statuant tacitement sur le bien-fondé de l'indu. Sur l'indu du revenu de solidarité active : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ; En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération de l'indu : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a tacitement rejeté le recours administratif préalable de M. E, dirigé contre un indu de 3 313,29 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, s'est substituée à toutes décisions antérieures de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault relatives à cet indu. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ou de l'absence de signature des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault relatives à la récupération de l'indu, dont M. E conteste avoir reçu notification, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 26 avril 2021, prise pour le président du conseil départemental de l'Hérault et par délégation, comporte la signature de son auteur, Mme B D, outre l'indication de ses nom, prénom et qualité de directrice générale adjointe chargée du développement de l'économie territoriale, insertion, environnement. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7. " 8. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil ". 9. Aux termes de l'article 56 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. " Aux termes de l'article 57 du même décret : " Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois (). Aux termes de l'article 58 dudit décret : " Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse. / Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit. Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'État en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail. / Par ailleurs, des conventions conclues par l'État avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. ". 10. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. E résulte de son inscription en tant qu'élève avocat à l'École de Formation des Avocats Centre Sud (EFACS) à compter du mois de janvier 2019. M. E fait valoir qu'il est âgé de plus de vingt-cinq ans et qu'il n'est pas élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 121-4 du code de l'éducation dès lors que les centres régionaux de formation professionnelle d'avocat relèvent des dispositions du code du travail et non des dispositions du code de l'éducation. Il résulte toutefois de l'instruction et des dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1991 que si la formation des élèves avocats se compose d'une formation théorique de six mois, puis de deux stages d'une même durée, et s'ils n'en ont pas pour autant la qualité d'étudiant ou de stagiaire, il n'en demeure pas moins qu'ils ont au cours de ces différentes périodes, et ainsi que le prévoit les articles 56 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la qualité d'élève au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, quand bien même cette formation serait susceptible, après son achèvement, de permettre au requérant d'exercer la profession d'avocat et donc potentiellement d'obtenir un emploi, elle ne constitue pas une activité de formation professionnelle au sens des dispositions du code du travail. 11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président du conseil départemental de l'Hérault a, par la décision contestée du 26 avril 2021, confirmé l'indu de 3 313,29 euros de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. Sur la demande de remise de dette : 12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 14. Alors que M. E se borne à produire un document relatif aux bases de calcul et taux des cotisations obligatoires et un appel de cotisations ordinales pour l'année 2021, celui-ci fait valoir sans l'établir percevoir 960 euros mensuels nets et devoir assumer le paiement de son loyers et charges courantes. Dans ces conditions, à supposer même qu'il soit de bonne foi, M. E ne saurait être regardé comme établissant sérieusement qu'il serait en situation d'obtenir une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 202La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2104129_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel