TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104129_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B Prince D C, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande d'admission au séjour qu'il a formée le 19 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de République du Congo, né le 11 octobre 1999 à Brazzaville, a sollicité le 19 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Suite au silence gardé par l'administration sur sa demande, M. C demande notamment au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare, sans être contredit, être entré en France en septembre 2016 à l'âge de 16 ans, et qui produit un courrier du centre d'information et d'orientation de Melun le 26 janvier 2017, des certificats de scolarité délivrés par le lycée polyvalent de la Mare Carrée de Moissy-Cramayel couvrant l'année scolaire 2017-2018 et du lycée métiers Jacques Prévert de Combs-la-Ville couvrant les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, ainsi que sa lettre d'affectation au lycée Jacques Prévert et quatre conventions de stage, était présent sur le territoire français depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, ses bulletins de notes, son certificat d'aptitude professionnelle en maintenance des matériels option matériels d'espaces verts délivré le 5 juillet 2019 et l'attestation de son professeur en maintenance des matériels d'espaces verts au lycée Jacques Prévert du 12 novembre 2019, permettent d'établir le caractère sérieux et assidu avec lequel il a poursuivi ses études. Enfin, M. C produit, outre un passeport congolais permettant d'établir son identité, une copie de son acte de naissance établie à Brazzaville le 28 octobre 2019, les copies des cartes nationales d'identité françaises de son père et de sa mère et une attestation manuscrite de son père. Dès lors, au vu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de son degré d'intégration et de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, la décision litigieuse de refus de séjour doit être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la "vie privée et familiale". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouedraogo, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouedraogo de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. C a formée le 19 février 2020, est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Ouedraogo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Prince D C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2104129_20221021
Données disponibles
- Texte intégral