TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104129_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a octroyé une remise gracieuse partielle de sa dette relative à un indu de prime d'activité en laissant à sa charge la somme de 1317,40 euros. M. B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. B une dette de 1941,60 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de août 2019 à avril 2020. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a octroyé une remise partielle en laissant à sa charge la somme de 1317,40 euros par une décision du 11 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. B résulte de la prise en compte de la pension alimentaire que lui verse son père pour la période concernée. Si cette pension est considérée comme fictive par le requérant, elle n'en permet pas moins une réduction fiscale au profit de son père. La caisse était donc fondée à tenir compte de cette pension pour le calcul de la prime d'activité versée au requérant. Cependant, la caisse d'allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause sa bonne foi. Dans ces conditions, M. B pouvait prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette en fonction de son état de précarité. Si le requérant fait valoir qu'il ne paye pas d'impôt sur le revenu, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour justifier une remise gracieuse totale de sa dette en l'absence d'autres éléments probants alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir qu'il bénéficie d'un quotient familial de 554,74 euros. Par suite la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104129_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel