TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104131_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme A conteste la décision du 11 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a limité sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement à la somme de 762 euros. Elle soutient qu'elle est placée dans une situation de précarité tant sur le plan personnel que financier qui fait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la somme de 254 euros qui a été laissée à sa charge, sauf à prévoir un échelonnement éventuel sur 12 mois, et en outre, elle n'est pas responsable de l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocation familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est justifié et qu'il a été tenu compte des ressources et de la situation de l'intéressée pour prononcer la remise partielle de sa dette. Elle fait valoir également que la dette a été entièrement soldée par un remboursement effectué le 21 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 1er mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a notifié, au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2020, à Mme A, un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 016 euros, au motif de la rectification du montant des ressources effectivement perçues relatives à sa pension d'invalidité et résultant de l'avis d'imposition 2019. En réponse à la demande de remise gracieuse formée le 15 mars 2021 par Mme A, la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle de sa dette de 762 euros. Le solde restant dû s'élève à la somme de 254 euros. Dans la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. L'indu d'allocation de logement social résulte d'une modification de l'assiette des ressources prises en compte dès lors que Mme A avait déclaré percevoir une somme de 1 544 euros au titre de sa pension d'invalidité alors qu'en réalité l'avis d'impôt 2019 transmis à la caisse d'allocations familiales a fait apparaitre un montant de 18 653 euros. Si l'intéressée soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur, elle n'en précise pas la teneur et au demeurant, le calcul du montant de la prestation qui lui était dû a été fondé sur les propres déclarations de l'intéressée qui n'ont pu être rectifiées qu'à la suite d'un contrôle de sa situation. Pour procéder à une remise partielle de sa dette, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Gironde a pris en compte les ressources de Mme A, ses charges ainsi que la composition de son foyer, la requérante étant célibataire et sans charge de famille. Mme A ne verse au dossier aucune pièce permettant de déterminer qu'eu égard à la situation qu'elle invoque, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de s'acquitter de la somme restant à sa charge. D'ailleurs, la dette en litige a été soldée par Mme A qui a procédé à un versement de 254 euros le 21 décembre 2021. Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse supplémentaire présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104131_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel