TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104132_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 1er septembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 768,35 euros, pour la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2018, et laissé à sa charge la somme de 3 337,85 euros. Il soutient que l'indu mis à sa charge ne résulte pas d'une négligence de sa part ainsi que l'a reconnu le conseil départemental de l'Hérault. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 768,35 euros, pour la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2018, et laissé à sa charge la somme de 3 337,85 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que pour accorder une remise partielle de dette de revenu de solidarité active à M. B, il a été tenu compte des ressources de son foyer, qui s'élèvent mensuellement à 1 748 euros, et de ses charges, qui s'élèvent à 553 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de l'intéressé se serait aggravée à la date du présent jugement et qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser le solde de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge, d'un montant de 3 337,85 euros, y compris par un échelonnement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104132_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel