TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104133_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2021 et 3 septembre 2022, sous le n° 2101514, M. C A, représenté par DBKM avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 125 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) d'enjoindre au département de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en recouvrement de l'indu litigieux ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les retenues sur ses prestations réalisées par le département méconnaissent les dispositions des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; - il est de bonne foi ; - il souhaite bénéficier du " droit à l'erreur " ; - il se trouve dans une situation financière précaire ; - en outre, malgré la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, il souhaite maintenir ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête présentée par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 3 septembre 2022, sous le n° 2104133, M. C A, représenté par DBKM avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 900 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période du 1er A 2019 au 31 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 368,58 euros correspondant à un indu de prime d'activité mis à sa charge au titre de la période du 1er A 2019 au 31 mars 2020 ; 3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il souhaite bénéficier du " droit à l'erreur " ; - il se trouve dans une situation financière précaire ; - en outre, malgré la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, il souhaite maintenir ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête présentée par M. A n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la prime d'activité et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'indu de prime d'activité ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2101514 et n° 2104133 de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Par un courrier du 25 septembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d'un montant de 1 125 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, puis par un courrier du 14 octobre 2020, la même autorité administrative lui a notifié un second indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, d'un montant de 3 900 euros ainsi qu'un indu de prime d'activité d'un montant de 368,58 euros au titre de la période du 1er A 2019 au 31 mars 2020. Par courriers des 20 octobre et 28 décembre 2020, l'allocataire a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par un courrier du 22 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales l'a informé de sa décision de lui accorder une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active référence INK 002. Par les présentes requêtes, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à ses demandes s'agissant des indus de revenu de solidarité active et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active, dont le remboursement est réclamé à M. A, ont pour origine l'absence de déclaration d'une pension alimentaire versée par ses parents. M. A qui ne conteste pas le bien-fondé des indus mis à sa charge, indique qu'il ignorait devoir déclarer les aides financières ponctuellement versées par sa mère, au demeurant déclarées auprès des services fiscaux. Toutefois, et à supposer même qu'il soit de bonne foi, M. A, qui soutient vivre en dessous du seuil de pauvreté en France, ne produit aucun élément à la date du présent jugement qui permettrait d'établir l'existence d'une situation de précarité justifiant une remise de dette. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active référencé INK 002 et que sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité est désormais soldée, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser la somme laissée à sa charge, y compris par un échelonnement. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander une remise de dette ainsi que l'annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise des indus de revenu de solidarité active. Il en va de même de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. Sur le droit à l'erreur invoqué par le requérant : 8. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 9. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. A ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. Sur les retenues sur prestations : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (). Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ()". 11. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 12. Si M. A soutient que des retenues ont été opérées sur ses prestations pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active notifié le 25 septembre 2020 alors même qu'il a sollicité, par un courrier du 20 octobre 2020, une remise de sa dette. Toutefois, s'il est constant que trois retenues de 250 euros ont été réalisées en octobre, novembre et décembre 2020 sur les prestations versées au requérant, il ne résulte pas de l'instruction que lesdites retenues tendraient au recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active référencé INK 002 d'un montant de 1 125 euros. Il résulte au contraire de l'instruction que les retenues en cause correspondent à l'indu de revenu de solidarité active référencé INK 003 et à l'indu de prime d'activité référencé IM3 001 notifiés par la décision du 14 octobre 2020 et pour lesquels une demande de remise de dette n'a été formulée qu'à compter du 28 décembre 2020. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Dans des conditions définies par décret, les retenues () mentionnées aux articles () L.845-3 du présent code () et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret (). ". 14. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : I.- Il est tenu compte : a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin () b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales () c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale (). II.- Le revenu mensuel (R) () correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. Ce revenu est pondéré selon la formule : [R/N] dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : () -ménage : 2 parts() III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II () Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé () sont revalorisés au 1er janvier de chaque année (), par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. ". 15. En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2019 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations : " Pour l'application, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : / 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à : - 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 266 euros et 396 euros ; - 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 397 euros et 593 euros ; - 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 594 euros et 792 euros ; - 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 793 euros ; () ". 16. Si M. A fait valoir que le montant des retenues opérées sur ses prestations entre octobre et décembre 2020 est disproportionné au regard de sa situation financière et oscille entre 47 et 66 % de ses revenus mensuels, il ne produit aucun élément de nature à établir que les dispositions citées au point précédent seraient méconnues. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin de restitution des sommes retenues sur ses prestations en recouvrement des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que les requêtes de M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. M. A étant la partie perdante dans les présentes instances, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de l'Hérault et à Me Bapceres. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 202La greffière, F. Roman Nos 2101514, 2104133
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2104133_20220927
Données disponibles
- Texte intégral