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TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104135_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé, après avis de la commission de recours amiable, le bénéfice de l'allocation de logement. Elle soutient que l'allocation en litige lui est nécessaire compte tenu de la faiblesse de ses revenus qui ne lui permet pas de faire face à ses charges et que les revenus du foyer ne dépassent le plafond que d'une somme de 300 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - pour les années 2019 et 2020, Mme A et son conjoint ne peuvent bénéficier de l'allocation de logement et que, pour l'année 2021, le montant des ressources n'a pas été produit ; - en 2019, le dossier de l'intéressée a été radié et les services n'ont plus accès au nouveau système d'information permettant de connaître les ressources retenues par l'administration fiscale ; - elle ne peut réexaminer le dossier au-delà de la prescription biennale, le couple ayant sollicité une nouvelle demande au mois de février 2021 après un refus opposé en novembre 2019. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé, après avis de la commission de recours amiable, le bénéfice de l'allocation de logement à compter du 1er janvier 2021. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a produit ni au cours de l'examen de son dossier, en dépit des demandes de la caisse d'allocations familiales, ni au cours de l'instance, les documents permettant d'apprécier le montant de ses ressources. Si elle a versé son avis d'impôt 2019 ainsi que celui de son conjoint, ces documents ne peuvent servir de référence, l'examen d'une demande d'aide personnelle de logement à compter du 1er janvier 2021 prenant en compte les ressources, appréciées tous les trois mois, selon une période de référence courant du treizième mois au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à cette aide en application du 1° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au cours des deux années antérieures, soit 2019 et 2020, le couple ne pouvait bénéficier de l'allocation de logement, leurs ressources dépassant le plafond de référence. Il s'ensuit que la requête de Mme A, en l'état de l'instruction, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Lae magistrate désignée P. BLae greffière C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2104135_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel