TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulDésistement
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104135_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement de la somme de 1 332,20 euros correspondant à un indu de 1 179,75 euros contracté au titre de la prime d'activité pour la période du 1er août 2017 au 30 avril 2018 et à un indu de 152,45 euros contracté au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2017. Elle soutient que : - l'association " Le phare " est intervenue en sa faveur pour la mise en place d'un échéancier qui a été accepté par la caisse d'allocations familiales ; - elle a déjà remboursé la somme de 300 euros par le biais de ces mensualités. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 7 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juin 2019, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A une dette de 1 179,75 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er août 2017 au 31 août 2018 et une dette de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017. Par un courrier du 17 juillet 2019, Mme A a contesté le bien-fondé de ces dettes. Par un jugement n° 1903835 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de Mme A formé contre la décision du 17 juin 2019 et contre la décision implicite née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales du Gard sur son recours contre la décision du 17 juin 2019 confirmant la récupération d'un trop-perçu de prime d'activité. La caisse d'allocations familiales du Gard a émis, le 23 novembre 2021, une contrainte à l'encontre de Mme A en vue du recouvrement de la somme de 1 332,20 euros correspondant à un indu de 1 179,75 euros contracté au titre de la prime d'activité pour la période du 1er août 2017 au 30 avril 2018 et un indu de 152,45 euros contracté au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2017. Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. Par un acte, enregistré le 7 novembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse d'allocations familiales du Gard qui n'a d'ailleurs pas eu recours au ministère d'un avocat. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, N. LASNIERLa République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104135_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2104135_20221122