TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104135_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, la SASU Wolfi, représentée par la SELARL Huffschmitt, Werey et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Au lion rouge " pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits reprochés ne sauraient relever de sa responsabilité compte tenu du caractère privé des soirées des 28 mai et 6 juin 2021 ; - la durée de la mesure de fermeture administrative est disproportionnée à l'objectif recherché. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU Wolfi ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, gérant de la SASU Wolfi, s'est vu notifier une mise en demeure du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2021 de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations fixées par le décret du 29 octobre 2020, à la suite des constats réalisés par les agents de la brigade de gendarmerie de Wolfisheim, à savoir la présence le 28 mai 2021 à 23h19 dans l'établissement " Au lion rouge " de 70 personnes sans masque faisant la fête dont vingt en terrasse et cinquante dans la salle. La gendarmerie de Wolfisheim a de nouveau constaté le 6 juin 2021 à 1h17 que dix personnes sans masque faisaient la fête dans une salle de l'établissement. Par un arrêté du 8 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé une fermeture administrative d'un mois de l'établissement " Au lion rouge " en raison des infractions à la règlementation commises les 28 mai et 6 juin 2021. Par une ordonnance du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la suspension de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en tant que la mesure de fermeture de l'établissement " Au lion rouge " excédait la durée de quinze jours. Par sa requête, la SASU Wolfi sollicite l'annulation de cet arrêté. 2.En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la soirée du 28 mai 2021 a été organisée dans l'établissement par une personne qui l'avait loué pour une fête privée et que celle du 6 juin 2021 a été organisée par la compagne du gérant de la SASU Wolfi à son insu, ces circonstances ne sauraient dégager la société requérante, qui exploite un établissement accueillant du public, de sa responsabilité à raison des faits commis dans ses locaux. 3.En second lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en vigueur au 28 mai 2021 et du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en vigueur au 8 juin 2021 : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. (). ". Aux termes de l'article 40 des mêmes décrets en vigueur aux mêmes dates : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; (). II. - Seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil (). IV. - Portent un masque de protection : 1° Le personnel des établissements ; / 2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. ". Aux termes de l'article 29 des mêmes décrets en vigueur aux mêmes dates : " () Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. " 4.Il ressort des pièces du dossier que la présence le 28 mai 2021 de soixante-dix personnes et le 6 juin 2021 de dix personnes, ne respectant pas les règles de distanciation sociale et de couvre-feu, était de nature à favoriser la circulation du virus de la covid-19. Si un allègement des restrictions dans les lieux accueillant du public est intervenu le 9 juin 2021, celui-ci n'a pas eu pour effet d'abolir les règles en matière de distanciation sociale ni celles en matière de couvre-feu. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, et alors que l'objet des dispositions de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 précitées est de prévenir le risque de réitération des manquements constatés, la décision attaquée qui ne présente pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police administrative n'apparaît pas, compte tenu de la durée de fermeture qu'elle prescrit, disproportionnée au but poursuivi. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SASU Wolfi ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SASU Wolfi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Wolfi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, V. B Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2104135_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel