TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104135_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 25 août 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 154,01 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020, et ainsi implicitement confirmé le bien-fondé de cet indu ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes retenues en remboursement de cet indu. Il soutient que : - il était séparé géographiquement de son épouse depuis juillet 2016 compte tenu du refus de l'ambassade d'octroyer un visa à cette dernière en l'absence de mariage entre les intéressés ; - il s'est marié en février 2019 mais l'ambassade de France à Manille n'a pas effectué les démarches adéquates à temps pour lui envoyer le livret de famille et la transcription du mariage ; il n'a dès lors pu déclarer son mariage à la caisse d'allocations familiales qu'à la fin de l'année 2020 après réception des documents requis ; - cette situation l'a empêché de percevoir les prestations auxquelles il avait normalement droit ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il n'avait pas déclaré correctement le montant de ses ressources depuis 2020, l'intéressé s'est vu notifier, par une décision du 21 juillet 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 1 54,01 euros pour la période d'avril à juin 2020. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 25 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement confirmé le bien-fondé dudit indu ainsi qu'une remise de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 du même code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'article R. 262-6 de ce code prévoit : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-12 du même code précise que : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résulte d'une déclaration tardive par ce dernier d'un changement de situation familiale suite à son mariage intervenu le 14 février 2019 ainsi que de l'absence de déclaration des avis de paiement de sa retraite complémentaire pour le mois de mars 2020. Si M. B soutient que l'ambassade de France à Manille n'a pas effectué les démarches adéquates à temps pour lui envoyer le livret de famille et la transcription de mariage et qu'il n'a reçu les documents requis qu'à la fin de l'année 2020, ces circonstances n'étaient pas de nature à soustraire l'intéressé de ses obligations déclaratives. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur la demande de remise de dette : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 7. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 8. Si, à l'appui de sa demande de remise de dette, M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, sa demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104135_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel