TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104135_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 7 avril 2021, M. A B, représenté par Me Dodier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 25 février 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il satisfait aux exigences de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision et celle qui lui fait obligation de quitter le territoire français ont été prises sans que sa situation ait été effectivement examinée et sont ainsi entachées d'erreur de droit ; - elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - au regard de son parcours d'insertion la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Les parties, régulièrement convoqué, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 14 février 1984 à Monofiya (Egypte), qui serait entré en France en 2014, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation des décisions du 25 février 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 5 octobre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, chef du pôle refus de séjour et interventions, signataire des décisions litigieuses, délégation à l'effet de signer de telles décisions en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'incompétence doit être écarté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 4. M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. S'il justifie résider habituellement en France depuis le courant de l'année 2015 et non 2014 comme il le soutient et s'il établit travailler depuis décembre 2017, soit depuis trois années environ à la date des décisions critiquées, de telles circonstances ne caractérisent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées au point 3. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 5. La circonstance que le refus de titre litigieux ne mentionne pas les bulletins de paie de janvier 2020 à janvier 2021 et le " pack employeur " actualisé, réceptionnés le 12 février 2021 à la préfecture, n'est pas, en elle-même, de nature à faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de prendre en compte ces informations et entaché ses décisions d'une erreur de droit pour défaut d'examen de la situation de M. B. En tout état de cause, à supposer même qu'il en ait été ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le préfet aurait pris la même décision en prenant en compte des preuves récentes de son activité professionnelle. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Comme il a été dit, M. B justifie résider en France depuis le courant de l'année 2015 et de ce qu'il travaille depuis décembre 2017. Toutefois, l'intéressé, célibataire sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale en Egypte, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à ses trente ans. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées au point 6. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquences, de celles à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Charageat, premier conseiller, M. Breuille, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé L. C L'assesseur le plus ancien, Signé D. CharageatLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2104135_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel