TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104135_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2021 et 5 mai 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 916,38 euros, de prime d'activité d'un montant de 66,21 euros et de prestations familiales d'un montant de 463,96 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les prestations familiales :
1. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, (), bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". Aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : () / 6°) l'allocation de soutien familial () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
2. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus d'allocation de soutien familial dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre une décision relative à l'allocation de soutien familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. En l'espèce, les conclusions de la requête au terme de laquelle Mme B sollicite une remise gracieuse relative à un trop-perçu d'allocation de soutien familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes le dossier de la requête de Mme B.
En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et la prime d'activité :
5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
6. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. Il résulte de l'instruction que, le 23 février 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme B des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 916,38 euros, de prime d'activité d'un montant de 66,21 euros. Ces indus ont été générés par la déclaration tardive des revenus perçus par le fils de A B dans le cadre de son apprentissage. Par des décisions du 6 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de l'intéressée.
9. Il résulte de l'instruction que le quotient familial de Mme B s'élève à 789 euros. Ainsi, à supposer sa bonne foi établie, il n'apparait pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Dans ces circonstances, la demande de remise de dette de Mme B ne peut être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement et de l'indu de prime d'activité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à un indu d'allocation de soutien familial sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2104135Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104135_20230123
Données disponibles
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