TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104136_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 12 août 2021 et 18 août 2023, M. C B et Mme F D, épouse B, représentés par Me Dubourg, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Billé a décidé de préempter deux biens cadastrés ZD 821 et ZD 183 qu'ils envisageaient d'acquérir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Billé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la convocation à la séance du conseil municipal n'est pas parvenue aux conseillers municipaux trois jours francs avant la réunion en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur de fait ; - la commune a commis une erreur de droit ; - la décision procède également d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 30 août 2023, la commune de Billé, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Les requérants ont produit un dernier mémoire enregistré le 1er septembre 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubourg, représentant les requérants et de Me Béguin, représentant la commune de Billé. Considérant ce qui suit : 1. Alors que M. et Mme B souhaitaient acquérir deux parcelles cadastrées ZD 821 et ZD 183 situées sur la commune de Billé, respectivement en zone UC et 1AUe du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune. La commune de Billé, saisie le 14 mai 2021 d'une déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire en vue de la cession des biens, a décidé de préempter ces deux biens par une délibération du conseil municipal du 20 mai 2021, dont M. et Mme B demandent l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. () ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment des termes mêmes de la délibération litigieuse, que la commune a entendu exercer son droit de préemption sur un " espace (qui) se trouve dans une zone avec une capacité de densification afin d'étoffer le bourg ", que " la demande d'acquisition des 1374 m2 par un riverain disposant actuellement de 2 300 m2 dans l'agglomération est contraire à la politique d'aménagement de notre territoire communal " et que " la vente du bien () interdirait par la suite l'accès à d'autres parcelles également définies comme zones à densifier afin de limiter la consommation de terres agricoles ". 4. Toutefois, cette délibération ne précise pas en quoi le bourg devrait être étoffé, ni ne définit la politique d'aménagement du territoire communal et ne décrit pas davantage l'objectif de limitation de consommation de terres agricoles. Ainsi, en se bornant à évoquer un objectif général d'ordre politique de densification E sans faire apparaître de façon précise l'action ou l'opération en vue de laquelle ce droit de préemption est exercé par la commune de Billé, et alors que le PADD de la commune avait été arrêté seulement quelques mois plus tôt et que le PLU était toujours en cours d'élaboration, la délibération attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, de description précise de l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à justifier l'annulation de la délibération en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 20 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Billé doivent, dès lors, être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B et de condamner la commune de Billé à leur verser la somme de 1 000 euros tendant à l'application de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 20 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Billé a décidé de préempter les parcelles cadastrées ZD 821 et ZD 183 est annulée. Article 2 : La commune de Billé versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Billé sur le même fondement sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme F D, épouse B, à la commune de Billé et à M. et Mme A et G E. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2104136_20231002
Données disponibles
- Texte intégral