TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104137_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. B conteste la décision du 21 juillet 2021 A laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans la gestion de son dossier alors qu'il a accompli les démarches nécessaires dans les conditions et les délais requis. A un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu réclamé est bien fondé et qu'en accordant au requérant une remise de dette de 50 % sa situation a été prise en compte, le remboursement de la somme restée à sa charge pouvant être échelonné. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision A laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport : Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales a notifié le 31 mai 2021 à M. B un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 645 euros pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021 au motif que, pour le calcul de cette aide, il avait été pris en compte son enfant déclaré à charge alors que tel n'était pas le cas. A une décision du 21 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % que le requérant conteste en estimant que sa dette doit être totalement remise. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini A voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;().". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1o de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies A voie réglementaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 822-2 du code précité : " Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1o de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue A l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. Aux termes de l'article R. 823-4 : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1o Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1o et 2o de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ". 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent () 4° l'allocation de logement régie A les disposions du livre VIII () ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1° tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2° après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond () ". Aux termes de l'article R. 513-1 : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. " ; 5. Pour l'application des dispositions précitées, il y a lieu d'examiner, dans le cadre de procédures de séparation, lequel des deux parents a la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union et chez lequel des deux l'enfant réside habituellement. Lorsque l'enfant mineur réside de façon égale chez chacun des parents séparés, il doit être regardé comme vivant habituellement au foyer de chacun de ses deux parents et, A suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, A chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 6. M. B soutient qu'il a correctement rempli les formulaires de demandes dans les délais requis et informé la caisse d'allocations familiales de son changement de situation en particulier son adresse postale et que, depuis le traitement de son dossier le 23 novembre 2020, il n'a reçu aucune information quant à ses droits à part une notification d'indu le 31 mai 2021. Il soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans la gestion de son dossier et qu'il doit bénéficier d'une remise totale de dette. Lors de sa demande d'allocation de logement, le requérant a déclaré avoir un enfant à charge depuis le 15 septembre 2015. Or, s'il est produit au dossier une attestation sur l'honneur du 13 février 2021 mentionnant un accord entre les parents sur les modalités de garde et en particulier la garde de son enfant A le requérant deux semaines A mois, les investigations effectuées A la caisse d'allocations familiales ont révélé que cet enfant était en réalité à la charge effective et permanente de sa mère. En tout état de cause, de telles modalités de garde dans les conditions dans lesquelles elles ont été conclues ne permettaient de faire regarder l'enfant Tyler ni comme personne à charge vivant habituellement au domicile de son père au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, ni en résidence alternée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a estimé que M. B avait perçu à tort un montant d'allocation de logement familial à laquelle il ne pouvait prétendre. 7. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Gironde a fait partiellement droit à la demande de M. B en lui accordant une remise de dette de 50 % soit la somme de 322,50 euros. Aucune pièce produite A le requérant ne permet d'établir qu'il pourrait bénéficier d'une remise supplémentaire. Dans ces conditions, les conclusions tendant à une remise gracieuse supplémentaire présentées A l'intéressé doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104137_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel