TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104137_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2021 et le 14 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Moua, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 5 janvier 1952, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté du 28 octobre 2021 dont elle demande l'annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. La préfète du Loiret, se fondant sur l'avis émis le 16 août 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante fait état du " manque de médicaments disponibles et accessibles au Togo ", elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement médicamenteux et de la surveillance que son état de santé nécessite. Dans ces conditions, la seule circonstance que la prise en charge dont Mme A pourra bénéficier au Togo ne serait pas " aussi qualitative " qu'en France ne peut être utilement invoquée. De même, si la requérante indique participer volontairement en France à des études médicales, cette circonstance est inopérante pour l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il n'est pas contesté que Mme A, entrée en France le 6 novembre 2011, résidait ainsi sur le territoire français depuis près de dix années à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois la requérante, qui n'a jamais été en situation régulière depuis l'expiration de son visa de court séjour, ne justifie d'aucune insertion professionnelle. La seule production d'une attestation, datée du 26 novembre 2021, de la responsable de l'antenne locale de Montargis de la Croix-Rouge française indiquant que Mme A est bénévole et s'est bien intégrée à l'équipe, ne permet pas d'établir une insertion sociale particulière de la requérante. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle a une fille en France, " qui demeure en région parisienne ", elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle entretiendrait des relations particulières avec sa fille, alors au demeurant que la requérante, à la date de l'arrêté attaquée, résidait à Montargis où elle bénéficiait d'un hébergement d'urgence. Enfin Mme A ne justifie pas être dépourvue de toute famille dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. Par suite, la préfète du Loiret, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2104137_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel