TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104137_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 2104137, Mme E A et M. C D, représentés par Me Templet-Teissier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé un indu de 2 406,66 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de leur rembourser l'ensemble des retenues opérées à titre de remboursement de cette créance ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le département de l'Hérault à leur verser la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la caisse d'allocations familiales et le département de l'Hérault ne rapportent pas la preuve des sommes dont ils demandent le remboursement ; - le montant des indus réclamés n'est pas cohérent au regard des sommes qui leur ont été versées ; - il résulte du rapport d'enquête que leurs ressources ont été prises en compte deux fois ; - la caisse d'allocations familiales et le département de l'Hérault disposent de l'ensemble des éléments comptables ; - la caisse d'allocations familiales et le département de l'Hérault ont commis dans le traitement de leur dossier de multiples erreurs et négligences constitutives de fautes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et M. D sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 19 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Templet-Teissier, représentant Mme A et M. D. La clôture de l'instruction a été différée au 2 février 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D sont bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année dans le département de l'Hérault. A la suite d'un réexamen de leur situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme A et M. D, par une décision du 18 février 2021, des indus de revenu de solidarité active, d'un montant de 7 736,04 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et de prime d'activité, d'un montant de 2 406,66 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Par une décision du 27 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié un indu de 320,14 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. 2. Mme A et M. D demandent, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé l'indu de prime d'activité mis à leur charge et, d'autre part, la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault à leur verser la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur recevabilité des conclusions indemnitaires : 3. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Par la présente requête, Mme A et M. D demandent la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault à leur verser la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que de telles conclusions ont été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir en défense la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et M. D sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'indu en litige : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code: " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Selon l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". 7. En outre, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 8. Mme A et M. D, s'ils ne discutent pas les modalités de détermination de leurs ressources, font néanmoins valoir que le montant de l'indu mis à leur charge ne correspond pas aux sommes qui leur ont été versées. Ils produisent pour l'établir un tableau récapitulant les sommes qu'ils ont, d'une part, perçues sur leur compte bancaire et, d'autre part, celles figurant sur les attestations de paiement délivrées par la caisse d'allocations familiales pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2020. En défense, la caisse d'allocations familiales ne conteste pas l'exactitude de ce tableau. Il en ressort, alors que l'indu en litige s'élève à 2 406,66 euros de prime d'activité, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, que la caisse d'allocations familiales a attesté leur avoir versé, au cours de la période en litige, 3 989,86 euros de prime d'activité. En défense, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault se borne à exposer avoir pris en compte les revenus de travailleurs indépendants ainsi que des salaires perçus par Mme A et M. D en qualité de gérant salarié, sans justifier, alors qu'il est contesté, du montant même de l'indu. 9. Dans ces conditions, à défaut de justifier du montant de l'indu, la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé un indu de 2 406,66 euros de prime d'activité, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, doit être annulée. Cette annulation implique la décharge de la totalité de l'indu. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 500 euros à verser à Mme A et à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé un indu de prime d'activité de 2 406,66 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 est annulée. Article 2 : Mme A et M. D sont déchargés de l'indu de prime d'activité de 2 406,66 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Article 3 : La caisse d'allocations familiales de l'Hérault versera à Mme A et M. D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et M. C D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Templet-Teissier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA347 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104137_20230207
TA776 mai 2025
DTA_2104137_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104137_20230207