TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104137_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 26 mai 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise sa charge d'une somme de 10 347,36 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020 et d'une somme de 9 612,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2017 au 31 avril 2019.
Il soutient que :
- sa mère ne l'a pas aidé financièrement depuis 2017 ;
- s'il est enregistré en tant qu'auto-entrepreneur depuis 2019, il n'exerçait aucune activité.
Le 26 avril 2022 le département des Bouches-du-Rhône a produit l'ensemble du dossier allocataire en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de M. A représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 15 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courriers des 31 décembre 2020 et 6 janvier 2021, respectivement demandé le reversement d'une somme de 10 347,36 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020 et d'une somme de 9 612,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2017 au 31 avril 2019. Par une décision du 11 avril 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé des indus. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 12 novembre 2020, que M. C n'a pas déclaré d'une part, l'aide financière de sa mère qui réglait le montant de son loyer résiduel après versement de son aide au logement, d'autre part, la circonstance qu'il avait commencé une activité professionnelle. Si M. C soutient qu'il n'a pas eu d'activité effective, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le bien-fondé de l'indu dès lors qu'est en cause la dissimulation de l'aide financière apportée par sa mère. M. C soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le contrôleur, puis le département, sa mère ne lui a jamais versé d'aide financière à hauteur de 560 euros, dès lors qu'elle était elle-même dans une situation de précarité. A l'appui de cette allégation il produit une attestation de cette dernière, au demeurant établie pour les besoins de la cause, et des pièces attestant de la précarité de la situation financière de sa mère sur la période en litige. Ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause les constatations du rapport d'enquête, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui font état des déclarations du bailleur du requérant qui affirme percevoir le montant du loyer résiduel en numéraire de la part de la mère de son locataire et auquel est annexé une attestation sur l'honneur de sa mère qui déclare verser la somme de 560 euros depuis 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a réintégré ces sommes pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2104137_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel