TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104137_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Mandelieu-la-Napoule d'opposition à déclaration préalable de travaux n° DP00607921D0067 du 3 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Mandelieu-la-Napoule de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles UG 5 et DG 15 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule a présenté des observations. Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Par un courrier du 24 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale du fait de l'annulation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Mandelieu-la-Napoule approuvé par une délibération du 17 décembre 2018 par deux jugements n° 1900668 et n° 1902826 du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 devenus définitifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juin 2021, le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France pour l'installation de trois antennes supplémentaires au niveau des installations existantes Free Mobile. Par la présente requête, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 3 juin 2021 est signé par M. Didier Laumont, conseiller municipal, sur délégation du maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature du maire. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du 3 juin 2021 est entaché d'un vice d'incompétence. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ". 4. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, le maire de Mandelieu-la-Napoule s'est fondé sur les dispositions de l'article UG 5, relatif à l'aspect extérieur des bâtiments, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par une délibération du 17 décembre 2018. Par deux jugements n° 1900668 et n° 1902826 du 31 octobre 2023 devenus définitifs, le tribunal a annulé cette délibération. Par suite, la décision d'opposition à déclaration préalable est privée de base légale. 5. Si un permis de construire ou une décision de non opposition à déclaration préalable ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis ou cette décision de non opposition méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire ou à la décision d'opposition à déclaration préalable, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 600-12-1, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire ou de la décision d'opposition pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun. 6. L'annulation du plan local d'urbanisme approuvé en 2018 a eu pour effet de remettre en vigueur le document immédiatement antérieur, soit en l'espèce, le plan local d'urbanisme approuvé en 2012. Il résulte du plan de zonage du plan local d'urbanisme approuvé en 2012 que la parcelle en litige se situe en zone UG2. Par ailleurs, selon l'article 11 du titre II du plan local d'urbanisme approuvé en 2012, qui régit les aspects extérieurs des constructions situées en zone UG2, celles-ci doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis, qu'elles doivent respecter la plus grande simplicité de volume possible, que leur implantation soit choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles et qu'enfin les soutènements soient constitués ou parementés de moellons du pays et reçoivent des plantations grimpantes ou retombantes. 7. Toutefois, l'article 6 des dispositions générales du plan local d'urbanisme approuvé en 2012 prévoit que dans les secteurs où les dispositions des titres II à V du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14. Les antennes relais installées par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication constituent de telles installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Dès lors, la décision d'opposition à déclaration préalable de travaux prise par le maire de Mandelieu-la-Napoule ne trouve pas non plus son fondement légal dans les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé en 2012. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Mandelieu-la-Napoule d'opposition à déclaration préalable de travaux du 3 juin 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction 9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. 10. Le présent jugement annule l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule s'est opposé à la déclaration préalable de la société On Tower France. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune approuvé en 2012, remis en vigueur par l'annulation du PLU approuvé en 2018, ne s'opposent pas au projet de la société On Tower France d'installation de trois antennes supplémentaires au niveau des installations existantes Free Mobile. Dès lors, et en l'absence de changement de circonstances au regard de la situation de fait existant à la date du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la Napoule la somme globale de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société On Tower France est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 8 avril 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Mandelieu-la Napoule versera une somme globale de 1 000 euros aux sociétés On Tower France et Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX La présidente, signé M. POUGETLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 octobre 2023
DTA_1900668_20231031TA0631 octobre 2023
DTA_1902826_20231031TA0625 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104137_20240625
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2104137_20240625