TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104138_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 16 janvier 2023, M. C F, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le département de l'Hérault a confirmé un indu de 9 007,88 euros de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de le décharger du paiement de ces indus ; 4°) d'enjoindre au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui rembourser le cas échéant les sommes recouvrées à ce titre ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision du 22 janvier 2021 : - la décision a été notifiée à une date indéterminée de sorte que son recours est recevable ; - elle a été prise par une autorité incompétente faute pour son auteur de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le montant des ressources réintégrées n'est pas indiqué ; - il n'est pas rapporté la preuve de l'assermention de l'agent contrôleur ; - elle méconnaît l'article L. 264-47 du code de l'action sociale et des familles faute pour le département de rapporter la preuve de la saisine de la commission de recours amiable ; - elle méconnaît l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'a pas été informé de l'exercice du droit de communication et n'a pas pu faire d'observations ; - l'indu est prescrit au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2018 ; - l'indu n'est pas fondé ; il a toujours rempli les conditions d'attribution du revenu de solidarité active au cours de la période en litige ; Sur la décision du 27 octobre 2020 : - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration pour n'être pas revêtue de la signature de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le montant des ressources réintégrées n'est pas indiqué ; - il n'est pas rapporté la preuve de l'assermention de l'agent contrôleur ; - elle méconnaît l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'a pas été informé de l'exercice du droit de communication et n'a pas pu faire d'observations ; - l'indu n'est pas fondé ; il a toujours rempli les conditions d'attribution du revenu de solidarité active au cours de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. F s'est borné, à l'occasion de son recours administratif du 3 novembre 2020, à formuler une demande de remise de dette sans contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de fin d'année dans le département de l'Hérault après s'être déclaré sans activité et sans ressources depuis le mois de septembre 2010. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport en date du 7 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a réintégré dans les ressources de M. F une somme de 13 745,47 euros au titre de la période de juillet 2017 au mois à décembre 2017, de 48 700,34 euros au titre de l'année 2018 et de 20 398,36 euros au titre de l'année 2019. Par une décision du 27 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notamment notifié à M. F un indu de 9 007,88 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019 et deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2017 et 2018. M. F demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le département de l'Hérault a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et de la décision du 27 octobre 2020 en ce qu'elle concerne les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. S'agissant de la régularité de la décision : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 22 octobre 2020, le président du conseil départemental de l'Hérault a donné délégation à Mme B D, directrice générale adjointe en charge notamment des solidarités actives et de l'insertion, pour signer tous documents relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 janvier 2021 manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. La décision contestée mentionne les dispositions du code de l'action sociale et des familles dont il fait application et expose notamment que M. F n'a pas déclaré sa situation professionnelle et les revenus en découlant depuis 2017 ainsi que la propriété d'un ensemble immobilier depuis avril 2019. Elle mentionne en outre le montant des sommes réclamées ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Par suite, cette décision, alors même qu'elle n'indique pas les bases de liquidation, est suffisamment motivée. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 7. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, d'une part, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 entre le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l'indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 9. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité d'activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 10. Il résulte des mentions du rapport d'enquête rédigé le 7 septembre 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. F sera informé par écrit de la possibilité pour la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre son droit de communication pour obtenir ses relevés de compte, de la finalité dans laquelle ce droit était exercé et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que M. F a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits et n'a pas été privé d'une garantie dès lors que les sommes identifiées par l'agent de la caisse d'allocations familiales étaient déposées sur le compte bancaire du requérant, dont il avait nécessairement connaissance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de l'indu : 11. En premier lieu, selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents des caisses d'allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l'enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'assermentation. 12. Il résulte de l'instruction que le contrôle de la situation de M. F a été effectué par M. E qui a été autorisé à exercer les fonctions d'agent de contrôle des prestations familiales par décisions du 1er septembre 2006 et du 8 avril 2008. Il a en outre prêté serment devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 30 juillet 2008. Ces éléments suffisent à établir que l'agent disposait de la qualité nécessaire pour effectuer ledit contrôle et établir le rapport d'enquête. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle résultant du défaut d'assermentation et d'agrément de l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui priverait de caractère probant le rapport établi par cet agent, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 14. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 7 septembre 2020 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'indu mis à la charge de M. F résulte de la réintégration dans ses ressources de revenus perçus et non déclarés pour des montants de 13 745,47 euros au titre de la période de juillet 2017 à décembre 2017, de 48 700,34 euros au titre de l'année 2018 et de 20 398,36 euros au titre de l'année 2019. Alors que M. F se borne à soutenir que la dette litigieuse n'est pas établie, celui-ci ne peut être regardé comme remettant sérieusement en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 15. Enfin, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, ou le département en recouvrement de sommes indûment payées ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de fausse déclaration ou de fraude, la prescription biennale n'est pas applicable au revenu de solidarité active. Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". 16. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 précédent que M. F a persisté à ne pas déclarer les ressources dont il était bénéficiaire au cours des années 2017, 2018 et 2019. Alors qu'il résulte des dispositions citées au point 15 qu'il lui appartenait de déclarer l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, et eu égard aux montants omis, M. F doit être regardé comme s'étant livré à de fausses déclarations. C'est par suite sans méconnaître l'article L. 262-45 que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu confirmer l'indu mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault, que les conclusions de M. F, dirigées contre la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le département de l'Hérault a confirmé un indu de 9 007,88 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année : 19. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 : " une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017 () " et aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 ". 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 précédent que M. F n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre des années 2017 et 2018. Par suite, le moyen dirigé contre les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018 ne peut qu'être écarté. 21. Toutefois, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 22. Il résulte de l'instruction que si la décision du 27 octobre 2020 comporte l'indication des prénom, nom et qualité de son auteur, elle est dépourvue de sa signature. La caisse d'allocations familiales n'a pas davantage produit une copie de l'original de cette décision comportant une signature. M. F est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2017 et 2018. Sur les conclusions à fin de décharge et d'injonction : 23. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 24. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. F n'est pas fondé à demander à être déchargé du paiement de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 19 et du motif d'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2017 et 2018, il appartient à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de rembourser les sommes éventuellement recouvrées au titre de l'indu en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à régulariser dans ce délai la décision de récupération annulée. Sur les frais liés au litige : 25. Il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme au titre des frais de procès à la charge ni du département de l'Hérault, qui n'est pas partie perdante, ni, dans les circonstances de l'espèce, de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. F deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2017 et 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de rembourser les sommes éventuellement recouvrées au titre des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à régulariser dans ce délai la décision de récupération annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à DBKM Avocats. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2104138_20230202
Données disponibles
- Texte intégral