TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104138_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 151,57 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité. Il soutient que : - le quotient familial de la caisse d'allocations familiales est erroné ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 151,57 euros concernant un indu de prime d'activité pour la période de janvier 2019 à septembre 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Si l'indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à M. A a pour origine une modification de ses ressources trimestrielles suite à la prise en compte de sa vie maritale depuis 2017 non déclarée et détectée dans le cadre d'un contrôle de situation, il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de l'intéressé soit en cause. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu litigieux de prime d'activité. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, M. A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité le plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par ailleurs, s'il soutient que le montant du quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales est erroné, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, la demande de remise de dette de M. A portant sur un indu de prime d'activité ne peut être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2104138_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel