TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104142_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Moulouade, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2021 de la préfète d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder à la délivrance d'un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain. La requête a été communiquée à la préfète d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975, est entré sur le territoire français le 22 novembre 2011, muni d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité un premier titre de séjour en 2016 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, refusé par la préfète d'Eure-et-Loir par décision du 27 mars 2019, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. A la suite de l'annulation de ces décisions par jugement n° 1901468 du tribunal administration d'Orléans du 21 janvier 2020 enjoignant à la préfète de réexaminer sa situation, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courrier du 7 février 2020 puis du 3 août 2020. Il a alors été mis en possession d'un récépissé renouvelé jusqu'au 19 novembre 2021. Par courrier du 12 octobre 2021, il a informé la préfecture du changement de sa situation personnelle et notamment de la création de son activité d'auto-entrepreneur. Par décision du 3 novembre 2021, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qu'il a exécuté volontairement le 27 novembre 2021. Par la présente requête, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant soutient que la préfète a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un défaut d'examen particulier de sa situation au motif, notamment, qu'elle n'aurait pas tenu compte de ses nouvelles activités professionnelles dont il l'a informée par courrier du 12 octobre 2021, réceptionné le lendemain par la préfecture, soit une activité en tant qu'autoentrepreneur dans le bâtiment depuis le 4 janvier 2021 dont il justifie l'activité ainsi qu'une activité en tant qu'intérimaire. Il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète ait tenu compte de ces circonstances nouvelles dans l'examen de son dossier, n'ayant pris en compte que sa situation de salarié et la création de sa première entreprise, le 8 janvier 2019, pour laquelle il n'avait alors pas démontré son existence et son fonctionnement. Par suite, le moyen doit être accueilli. 3. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde et aucun autre moyen n'étant susceptible d'être accueilli, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 3 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Laurence C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104142_20220713