TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2104143_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires complémentaires et des mémoires de production enregistrés les 25 octobre 2021, 30 mai 2022, 8, 13, 20 novembre 2023, 6 décembre 2023, 8, 17 et 25 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 3 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 devenu le L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü ; - et les observations de Me Ducassou, substituant Me Ghaem, pour M. C. - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien, né le 13 août 1973, a présenté une demande d'admission au séjour par courriel envoyé le 3 mai 2021 à la préfecture de Mayotte. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2021 du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. C résidait habituellement et de manière continue à Mayotte depuis l'année 2014 ainsi que cela résulte notamment des extraits de son carnet de santé et de nombreuses attestations de témoins et de l'association " Gasy Miray ". Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse M. C résidait avec sa compagne, ressortissante française qu'il a épousé en juillet 2015 et qu'à cette même date, le couple justifiait par la production de factures d'eau et d'électricité de 2016 à 2023 et d'avis d'imposition des années 2018, 2019, 2021 et 2022 d'une adresse commune au n° 48 rue de la mosquée, boulevard Mangabe, à Ouangani et de revenus suffisants. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, eu égard au motif fondant l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C. DECIDE : Article 1er : La décision implicite du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Sorin, président ; - M. Monlaü, premier conseiller ; - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, T. SORIN La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2104143_20240220
Données disponibles
- Texte intégral