TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104144_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2021 et le 3 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 août 2021, M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé, après avis de la commission de recours amiable du 7 mai 2021, l'indu de prime d'activité d'un montant de 979,56 euros perçu sur la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020 ; 2°) de le décharger de cette somme. Il soutient que : - il ne vit maritalement avec Mme B que depuis le 30 octobre 2020 ; - il a commis une erreur dans ses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales en déclarant vivre avec Mme B depuis octobre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par courrier du 27 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office en application de l'article L. 911-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a sollicité et obtenu le bénéfice de la prime d'activité à compter de février 2019. Après avoir été informée d'éléments sur la situation maritale de M. E en janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié au requérant, par décision du 12 janvier 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de total de 979,56 euros comprenant 179,25 euros pour la période de mai à juillet 2019 et 800,31 euros pour les mois d'août 2019 à décembre 2020. M. E a contesté le bien fondé de cet indu par un recours préalable du 3 février 2021, rejeté par une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie 21 mai 2021 prise après avis de la commission de recours amiable du 7 mai 2021. M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision qui s'est nécessairement substituée à la première décision du 12 janvier 2021 et le décharger de cette somme. 2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Il résulte ensuite de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son (), concubin, () ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de dix-huit ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles L. 842-1 et L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. M. E est déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône comme vivant maritalement avec Mme B depuis janvier 2019. Toutefois, lors de sa demande de prime d'activité réalisée en février 2019, M. E s'est déclaré célibataire et soutient que la date mentionnée auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône résulte d'une erreur de saisie lors de sa demande de prime de naissance en novembre 2020. Il résulte de l'instruction, que M. E a travaillé entre décembre 2018 et mars 2019 puis entre juin 2019 et septembre 2019 à Chamonix (74400) pour l'entreprise TourisTra Vacances, puis à partir de novembre 2019, pour l'entreprise " C Gastronomie Saint Julien " à Neydens (74160). Il résulte du certificat de travail établi par M. C, directeur de l'entreprise TourisTra, le 5 septembre 2019 et des fiches de paie afférentes au poste que M. E a occupé dans l'entreprise " C Gastronomie Saint Julien " et de son avis d'imposition sur ses revenus de 2019 pour l'année 2020, qu'il était domicilié entre décembre 2018 et octobre 2020 au 2013 route de Curbillex à Chilly (74270). M. E produit enfin, une attestation de l'agence intérim ADECCO, des fiches de paie ainsi que son avis d'imposition sur ses revenus 2020 pour l'année 2021, qui permettent d'établir qu'il vit depuis novembre 2020 à Lyon. Ainsi, si le requérant a déclaré vivre maritalement avec Mme B depuis janvier 2019, il n'a réalisé de démarches auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône qu'à partir de novembre 2020. 7. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. E vivait seul en Haute-Savoie entre décembre 2018 et octobre 2020 et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'une vie maritale entre lui et Mme B. Ainsi, elle n'est pas fondée à mettre à sa charge l'indu litigieux de prime d'activité. 8. Il résulte de ce qui précède que, si la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie n'est pas fondée à réclamer à M. E un indu de prime d'activité d'un montant de 979,56 euros pour la période de mai 2019 à décembre 2020, il y a toutefois lieu de retenir l'existence d'une vie maritale entre M. E et Mme B à compter du 1er novembre 2020, date à laquelle M. E a réalisé une demande de prime de naissance auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône. La caisse d'allocations de la Haute-Savoie ayant estimé le trop-perçu de M. E entre novembre et décembre à 40,56 euros, il y a lieu de réduire le montant de l'indu original a cette somme. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté le recours gracieux de M. E doit être annulée et le montant de l'indu doit être réduit à 40,56 euros. 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 11. Il résulte de l'instruction que les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ont entrepris la récupération de l'indu initialement notifié en affectant un rappel de prestation de 143,22 euros. Ce montant étant supérieur à l'indu désormais ramené à 40,56 euros, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder au remboursement des sommes perçues au-delà du nouveau montant de l'indu. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mai 2021 est annulée. Article 2 : Le montant de l'indu mis à la charge de M. E au titre de la prime d'activité est réduit à 40,56 euros. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de procéder au remboursement des sommes perçues excédant le montant de l'indu désormais porté à 40,56 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2104144_20230428
Données disponibles
- Texte intégral