TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104145_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 27 janvier 2022 M. A, représenté par Me Delmouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise à son encontre le 22 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne pour avoir paiement de la somme de 2 732,06 euros, frais inclus, correspondant à un indu de revenu de solidarité spécifique et de prime d'activité pour les périodes respectives du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014 et du 1er septembre au 31 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le 6 juillet 2021 ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant de la créance est incertain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte du 22 juillet 2021 qui lui a été signifiée le 28 juillet 2021 par voie d'huissier de justice en vue du recouvrement d'un indu d'un montant total de de 2 732,06 frais inclus pour les périodes respectives du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014 et du 1er septembre au 31 octobre 2020.
2. Si la caisse d'allocations familiales soutient, que lors du transfert du dossier de M. A de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à celle de Lot-et-Garonne, le montant de l'indu s'élevait à la somme de 2 536,59 euros, cependant, elle produit un tableau récapitulatif, au demeurant non daté, mentionnant que l'indu de revenu de solidarité " socle " s'élève à la somme de 2536,59 euros et celui de la prime d'activité à 395,84 euros, soit un total de 2932,53 euros. Par courrier du 1er décembre 2020, M. A a été informé qu'il était redevable de la somme de 2963,67 euros au titre d'indus de la prime d'activité, de prestations familiales et de revenu de solidarité active. La contrainte émise à l'encontre du requérant mentionne une somme de 2567,33 euros comprenant un montant de 2536,59 euros au titre du revenu de solidarité active et celle de 30,74 euros au titre de la prime d'activité. L'acte d'huissier signifiant la contrainte porte mention de la seule somme de 2 567,33 euros à laquelle il convient d'ajouter des frais à hauteur de 164,73 euros portant la somme due à 2 732,06 euros. Eu égard à ce qui précède, ni la nature ni le montant de la créance ne sont établis de façon certaine. Par suite, le moyen soulevé par M. A tiré de l'absence d'exigibilité de la créance doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise à l'encontre de M. A le 1er juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne pour le recouvrement d'une somme de 819,92 euros doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable du 6 juillet 2021 :
4. A la suite de la réception d'une mise en demeure du 6 mars 2021 adressée par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne demandant à M. A de régler des indus d'un montant total de 5 712,23 euros, ce dernier a saisi la commission de recours amiable le 4 mai 2021 en contestant le bien-fondé de ces indus. Il résulte de l'instruction que cette commission a implicitement rejeté son recours. Si, en l'espèce, le requérant pouvait contester le principe des paiements indus réclamés à l'occasion de la présente opposition à la contrainte émise en vue de leur recouvrement, toutefois sa demande n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les conclusions susvisées dirigées à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, et non de l'Etat, tendant à ce que soit versée à M. A une somme de 2 000 euros sont mal fondées et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise à l'encontre de M. A le 22 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne pour le recouvrement d'une somme de 2 567,33 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C.AHIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104145_20221003
Données disponibles
- Texte intégral