TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104146_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B E, représentée par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C soutient que :
- l'irrecevabilité pour tardiveté de sa requête ne peut lui être opposée dès lors que la notification de l'arrêté litigieux n'a pas été conforme à la règlementation applicable aux services postaux ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 14 septembre 2020, a sollicité, le 19 janvier 2021, un changement de statut et son admission au séjour au titre de son état de santé. Par arrêté du 18 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit une copie de l'enveloppe contenant l'arrêté litigieux, envoyée à l'adresse de Mme C, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette enveloppe comporte, sur le volet " preuve de distribution ", la mention " Présenté/avisé le : 21/5/21 ", ainsi qu'une étiquette sur laquelle a été cochée la case " pli avisé et non réclamé ". Le préfet établit ainsi que le pli a été présenté à l'adresse de Mme C le 21 mai 2021, qu'un avis d'instance a été laissé dans sa boîte aux lettres, et que Mme C ne s'est pas présentée au bureau de poste pour retirer le pli dans le délai de quinze jours dont elle disposait. Si Mme C soutient que la factrice n'a pas sonné à son domicile pour lui remettre le pli directement, alors qu'elle se trouvait chez elle le 21 mai 2021, l'attestation du responsable de sa résidence ne suffit pas à l'établir. En tout état de cause, Mme C reconnaît qu'un avis d'instance a été déposé dans sa boîte aux lettres à cette date, et la circonstance alléguée qu'elle n'ait pas vu l'avis au fond de sa boîte aux lettres est sans incidence sur la date à laquelle elle est réputée avoir eu notification de l'arrêté litigieux. Il suit de là que le délai de recours contentieux de trente jours imparti à la requérante a commencé à courir le 21 mai 2021 pour expirer le 22 juin 2021. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 5 juillet 2021 soit postérieurement à la forclusion, n'a ainsi pas prorogé le délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée le 9 juillet 2021 est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C, à Me Brangeon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La rapporteure,
S. D
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2104146_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel