TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104147_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021, le 26 janvier 2022 et le 29 juin 2022, Mme C E, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune d'Hautot-sur-Seine ; 2°) de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés et s'est vu reconnaître une invalidité à hauteur de 80 % ; - elle héberge M. D, son ex-époux, qui est également handicapé et ne peut vivre seul ; - elle ne peut effectuer seule les gestes de la vie courante et a besoin d'une assistance constante qui lui est désormais prodiguée par son ancien époux ; - elle héberge aussi son fils B qui élève seul sa fille ; - elle a formulé une demande de remise gracieuse préalablement à l'introduction de son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'administration fiscale ; - le moyen soulevé à l'appui des conclusions à fin de décharge n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est propriétaire d'un logement situé à Hautot-sur-Seine. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de ce logement pour l'année 2021 ou de lui en accorder la remise gracieuse. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L 815-2 ou à l'article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. () " Aux termes de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () " Aux termes du I de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () " 3. Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que prévoit les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts a été étendu par la doctrine fiscale aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée à l'article 1417 du même code. Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est étendu en cas de cohabitation du redevable de la taxe avec une personne non à charge dont le revenu de référence n'excède pas la même limite. 4. Il résulte de l'instruction que Mme E hébergeait au 1er janvier 2021 son ancien époux et ses deux enfants, contribuables qui ne peuvent être regardés comme étant à charge de l'intéressée dès lors qu'ils bénéficient de leurs propres revenus. Ces mêmes personnes ne sont pas titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Les revenus fiscaux de référence, au titre de 2020, de l'ancien époux et du fils de la requérante, s'élevant respectivement à 12 049 euros pour une part de quotient familial et à 14 934 euros pour une part et demi de quotient familial, excédaient les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts, à savoir 11 120 euros pour une part et 14 089 pour une part et demi. Par suite, alors même que Mme E perçoit l'allocation aux adultes handicapés et que son propre revenu fiscal de référence pour l'année 2020 est nul, la seconde condition posée par l'article 1390 du code général des impôts relative au niveau de revenus des autres occupants du local n'étant pas remplie, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () " 6. Il ne ressort pas de la copie des échanges avec l'administration fiscale que la requérante ait saisi le service de la demande prévue par les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle s'est bornée, par sa lettre du 28 septembre 2021, à demander une exonération et/ou une correction de l'imposition et n'a pas sollicité sa remise pour des motifs liés à des difficultés financières. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, la demande tendant à la remise gracieuse, présentée directement au tribunal, est irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune d'Hautot-sur-Seine et n'est pas recevable à en demander la remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N.BOULAY N°2104147
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104147_20220712
Données disponibles
- Texte intégral