TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104147_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 562,04 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2021. Elle soutient que : - ses omissions de déclaration n'ont jamais eu vocation à tromper l'administration ; - elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait omis de déclarer la perception de ressources, la requérante s'est vue notifier, par une décision du 3 mars 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 562,04 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2021. Par la présente requête, Mme C demande que lui soit accordée une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Si, pour solliciter l'octroi d'une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu dont elle reste redevable selon un échelonnement dont il lui appartient de solliciter, le cas échéant, un aménagement de ses modalités. 5. Par suite, la demande de remise de dette présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman No 2104147
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104147_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel