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TA77 · Chambre DALO — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104148_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2021, et 12 avril 2022, Mme E F et M. A D, représentés par Me Brochard, Mme F agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de la réception par le préfet de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 3 décembre 2018, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par un jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3-T4 ;
- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ;
- son refus de logements sociaux est fondé sur des motifs impérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée.
Il soutient que :
- Mme F et sa famille étaient logés dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l'État depuis le 18 janvier 2017 dans un logement de type T3 de 56, 61m² à Dammarie-Les-Lys ;
- Mme F et sa famille n'étaient pas en situation de sur-occupation au sens de l'article D.542-14 du code de la sécurité sociale ;
- ils ont été intégrés dans la base de données " syplo ", le 26 janvier 2018 afin qu'ils puissent obtenir un logement pérenne plus rapidement ;
- une proposition de logement du parc social a été faite à Mme F le 7 mai 2018, celle-ci n'a pu aboutir au relogement de la requérante car son reste à vivre était insuffisant ;
- la requérante a refusé la proposition de logement de type T3 correspondant à ses capacités financières, en septembre 2021 au motif que " le logement est trop éloigné de son lieu de travail " ;
- un logement social de type T4 situé à Villeneuve-Saint-Georges a été attribué le 24 janvier 2022 à Mme F et à sa famille.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17/03/2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 3 décembre 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er février 2020, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme F a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 15 janvier 2021, par le préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée par une décision explicite du 25 janvier 2021. Par sa requête, Mme F demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine et Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Toutefois, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adapté est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme F a refusé un logement de type T3 qui lui avait été proposé à Lagny-sur-Marne le 20 septembre 2021. Toutefois, il n'est établi qu'elle a été informée par le préfet des conséquences de son refus. Il ne met donc pas fin à la période de responsabilité de l'Etat.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme F s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à Vocation Sociale ". Or, elle n'a été relogée que le 24 janvier 2022 avec sa famille. Si Mme F fait valoir que ses deux enfants vivaient avec elle dans ce logement, il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de l'avis d'imposition produit pour l'année 2020 concernant les revenus perçus en 2019, que son fils M. A D, déjà majeur à la date de la décision de la commission de médiation du 3 décembre 2018, n'était plus rattaché au foyer fiscal de sa mère au titre des revenus de l'année 2019. Il ne peut, dès lors, être regardé comme une personne vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation en date du 3 décembre 2018 ne fixait au préfet une obligation de résultat qu'en ce qui concerne Mme F. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M. D) et par la requérante au nom de son enfant mineur doivent être rejetées. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 32 mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 2 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 1 333 (mille trois-cent-trente-trois) euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
7. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.
Sur les frais d'instance :
9. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 (mille cent) euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme F une somme de 1 333 (mille trois-cent-trente-trois) euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 15 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 15 janvier 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. A D, au préfet de Seine-et-Marne, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104148Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2104148_20221123