TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104150_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2021 et 6 avril 2022, l'OPH Montreuillois, représenté par Me Ponsart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 000 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de solliciter le remboursement d'un crédit de taxe lors du dépôt de chaque déclaration ne repose sur aucun fondement juridique ; - la déclaration CA3 de novembre 2020 est en concordance avec la demande de remboursement d'un crédit de taxe. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'OPH Montreuillois ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Ponsart, représentant l'OPH Montreuillois. Considérant ce qui suit : 1. L'OPH Montreuillois a sollicité le 21 décembre 2020 la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 000 000 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 mars 2021. L'OPH Montreuillois demande au tribunal la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné ci-dessus. 2. D'une part, aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes du II de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". Aux termes de l'article 242-0 A de cette même annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 242-0 C de cette annexe : " I. - 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier () / II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 €. () ". 4. S'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un mois ou un trimestre civil où chacune des déclarations de ce mois ou de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. 5. Pour rejeter la demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'OPH Montreuillois, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la demande de remboursement déposée par cet organisme le 21 décembre 2020 au moyen du formulaire n° 3519-SD, se rapportait à la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 et que dès lors celle-ci ne concordait pas avec la période mentionnée dans la déclaration mensuelle qu'il avait déposée au titre du mois de novembre 2020 au moyen du formulaire n° 3310-CA3-SD, qui ne portait que sur ce dernier mois. Toutefois, l'administration ne conteste pas qu'à la date de sa demande de remboursement l'OPH Montreuillois disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 000 000 euros. Elle précise d'ailleurs dans ses écritures que le contribuable aurait dû déclarer la période de novembre 2020 sur le formulaire n° 3519-SD et que le rejet est uniquement fondé sur cette condition de forme. En outre, elle n'allègue pas que ce crédit n'apparaissait pas dans sa déclaration du mois de novembre 2020. Par suite, alors qu'en application des dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, l'excédent de taxe non imputable peut être reporté sur les déclarations suivantes, elle ne pouvait légalement pour ce seul motif rejeter la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par l'OPH Montreuillois. Il suit de là que cet organisme peut prétendre à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 000 000 euros qu'il a acquis au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est restitué à l'OPH Montreuillois le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 000 000 d'euros dont il disposait le 21 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'OPH Montreuillois et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, D. A La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104150_20221028
Données disponibles
- Texte intégral