TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104150_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. A B et Mme D B, représentés par Me Magret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Caprais-de-Bordeaux a accordé un permis de construire à la SCEA Ogier de Gourgue pour la construction d'un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel sur un terrain situé 41 route de Gourgues ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le dossier est incomplet, à défaut de décrire de manière suffisante l'environnement proche du projet ; - le permis de construire méconnaît les articles L. 113-1 et L.113-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article A 12 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 110 du code de l'urbanisme et l'article 1er de la loi sur l'architecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la SCEA Ogier de Gourgue, représentée par Me Oki, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Magret, représentant M. et Mme B, et de la maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2021, la SCEA Ogier de Gourgue a déposé une demande de permis de construire tendant à la régularisation de la construction d'un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel d'une surface de 370 m² sur un terrain situé 41 route de Gourgues à Saint-Caprais-de-Bordeaux. Par un arrêté du 2 avril 2021, le maire de la commune a fait droit à cette demande. Par la présente requête, M. et Mme B, voisins immédiats du projet, en sollicitent l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2021, régulièrement notifié en préfecture et affiché le jour-même, le maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux a consenti à M. A C, adjoint à l'urbanisme, une délégation de signature à l'effet de signer notamment les permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Selon l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Contrairement à ce qui est soutenu, la notice paysagère décrit le secteur dans lequel s'inscrit le projet, précisant que le bâtiment agricole est implanté à l'intérieur du château de Gourgues. Les photos satellitaires et le plan cadastral permettaient également de l'apercevoir. La notice précise également les caractéristiques du projet. Le dossier comprenait, en outre, plusieurs photographies de la construction à régulariser permettant au service d'instructeur d'apprécier son insertion dans son environnement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement aux mentions du plan de masse, que le terrain d'assiette du projet en litige est classé en zone A et N du plan local d'urbanisme, la partie N étant constitutive d'un espace boisé classé à conserver. Cependant, l'emprise du hangar se situe en zone agricole et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en dépit de sa proximité avec un espace boisé classé, sa réalisation serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 : " L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt. () ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article R. 111-21 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article. 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un vaste secteur vinicole, lequel ne présente pas d'intérêt particulier au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en dépit de la proximité du château de Gourgue, lequel est de bonne facture. En outre, et bien que le projet de hangar agricole, par son bardage métallique et sa toiture en coloris vert, se distingue du château existant, les requérants n'établissent pas que ce nouveau bâtiment, d'une hauteur limitée et qui est pour partie entouré par des arbres de haute tige, aura un impact notable sur les lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. Les requérants doivent être regardés comme soulevant la méconnaissance de l'article A 13 du plan local d'urbanisme selon lequel : " L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les espaces laissés libre de toute construction et aménagement de surface doivent être végétalisés et plantés et convenablement entretenus. Lorsque des plantations de valeur existent sur le terrain, elles doivent être maintenues dans toute la mesure du possible lors de l'opération d'aménagement. Les dépôts et décharges éventuels doivent être marqués par un écran de végétation épaisse non caduque. Les Espaces Boisés Classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la construction du hangar agricole n'affecte pas l'espace boisé classé adjacent. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa réalisation aurait nécessité l'abattage d'arbres préexistants. Par ailleurs, les espaces libres demeurent plantés, ainsi qu'il résulte de la notice et des photographies produites au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article A 13 du plan local d'urbanisme doit être écarté. 11. Si les requérants soutiennent que le permis de construire méconnaît également les dispositions de l'article L. 101-1 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 110, les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol, dont font partie les permis de construire, ne peuvent être assimilées aux décisions d'utilisation de l'espace mentionnées à cet article. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 2 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il mise à la charge de la SCEA Ogier de Gourgue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la pétitionnaire et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la SCEA Ogier de Gourgue une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B, à la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux et à la SCEA Ogier de Gourgue. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. E La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104150_20240522
Données disponibles
- Texte intégral