TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104152_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B C, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 740 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de plusieurs effets personnels lors de son transfert au centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en perdant certains de ses biens lors de son transfert, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice s'élève à la somme de 1 740 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. C se borne à faire une comparaison entre le bordereau d'opération du vestiaire et l'inventaire des affaires de son paquetage alors que ces deux documents n'ont pas la même finalité ; il ne démontre ainsi pas la perte des effets personnels dont il se prévaut ;
- le requérant n'établit pas la réalité du préjudice invoqué, ni, en conséquence, son lien de causalité avec la faute éventuellement commise par l'administration pénitentiaire ;
- si la faute de l'administration pénitentiaire était reconnue, la somme demandée devrait être ramenée à de plus juste proportion.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 7 août 2014, incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a été transféré le 16 juillet 2020 au centre de détention de Bapaume. Estimant que divers effets personnels lui appartenant avaient été perdus durant ce transfert, l'intéressé a, par un courrier de son conseil en date du 2 mars 2021, demandé au directeur du centre pénitentiaire de Laon de l'indemniser du préjudice ainsi subi, à hauteur de la somme de 1 740 euros. Par un courriel en date du 2 mars 2021, le centre pénitentiaire de Laon a transmis à l'intéressé les éléments de réponse apportés le 23 novembre 2020 à une précédente demande présentée le 20 novembre 2020. Aussi, par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 740 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. S'agissant des effets personnels des détenus, l'article 24 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale précise que lorsque le détenu est transféré, les objets de petit format lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement. S'ils sont trop lourds ou volumineux, ils sont expédiés à la nouvelle destination aux frais du détenu ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
4. En l'espèce, M. C se borne à soutenir que plusieurs de ses effets personnels, à savoir trois pulls en laine, deux tee-shirts Jordan, quatre tee-shirts Adidas, six joggings, trois paires de basket, trois caleçons, deux vestes de jogging, six jeans, une veste polaire et neuf serviettes, répertoriés sur la liste de ses effets personnels au centre pénitentiaire de Laon auraient été perdus lors de son transfert, le 16 juillet 2020, vers le centre de détention de Bapaume et se prévaut, ainsi, d'une carence de l'administration pénitentiaire dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas à l'instance d'éléments de preuve suffisants permettant d'établir la réalité de cette faute de l'administration pénitentiaire. En particulier, la production du bordereau de son vestiaire, dressé par le personnel du centre de détention de Bapaume, le 28 septembre 2020, n'est pas de nature à pallier l'absence d'inventaire de son paquetage qui aurait dû être réalisé le jour même. Ce bordereau, de même d'ailleurs que celui versé au dossier en défense, établi le lendemain de son arrivée, ne permet pas en effet d'établir que la disparition de ses effets personnels seraient imputables, de façon certaine, à l'administration pénitentiaire, ni qu'elle aurait eu lieu pendant le transfert vers le centre de détention de Bapaume. Dans la mesure où, de surcroît, le requérant ne produit pas les factures des effets personnels en cause, leur perte, par l'administration pénitentiaire, ne peut être ainsi regardée comme établie. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration pénitentiaire aurait commis une faute en n'assurant pas la protection des biens que M. C lui aurait confiés à l'occasion de son transfert.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210415Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2104152_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel