TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104154_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 21 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bidnic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine l'a placé à l'isolement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'est signalé par un comportement exemplaire en détention.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de la justice, garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale, dans sa version applicable jusqu'au 30 avril 2022 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Monteagle, rapporteur,
-les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine à Nanterre depuis le 5 février 2021. Placé en urgence à l'isolement le 10 février 2021 à titre provisoire, il a fait l'objet d'une mesure initiale de placement à l'isolement à compter du 15 février 2021 par une décision du 13 février 2021. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 de ce code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () La décision est motivée. Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code: " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de motivation en droit et en fait qui constituent son fondement. Si le requérant conteste la matérialité des faits motivant la décision et soutient qu'ils ne seraient pas suffisants pour justifier une telle mesure, de tels arguments se rattachent à la contestation de la légalité interne de la décision et non à celle de sa motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que cette dernière est motivée par la nécessité d'éviter tout rapprochement du requérant avec des personnes détenues, notamment pour des faits de trafic de stupéfiant, dès lors que M. A est soupçonné d'appartenir à la criminalité organisée et qu'il est susceptible, eu égard à son parcours criminel d'exercer un ascendant sur des détenus plus jeunes et plus vulnérables, mais aussi d'entrer en collusion avec d'autres détenus.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en 2011 à vingt années de réclusion criminelle par la cour d'assise de Paris spécialement composée pour des faits de trafics de drogue en bande organisée, impliquant également de la détention d'armes et d'explosifs. Il ressort de ces mêmes pièces qu'après avoir bénéficié d'une mesure d'aménagement de peine en juillet 2020, il est soupçonné d'avoir repris immédiatement des activités criminelles de même nature alors qu'il était encore placé sous bracelet électronique conduisant à une nouvelle arrestation en février 2021, puis à l'émission d'un mandat de dépôt ordonnant son placement en détention provisoire au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine et à la mesure administrative litigieuse lors de son arrivée en détention, mais également à son inscription immédiate comme détenu particulièrement surveillé. Il est enfin constant que l'arrestation de M. A, intervenue quelques jours avant la décision litigieuse, a connu un écho médiatique certain, s'agissant d'une opération de police de premier plan dans la lutte contre le trafic de stupéfiants à l'échelle nationale. Tous ces éléments, relatifs au profil pénal de M. A sont suffisants pour établir que le directeur du centre pénitentiaire a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prendre la mesure de police litigieuse à l'arrivée de ce dernier en détention pour assurer la sécurité des détenus et des personnels et le bon ordre de l'établissement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 202
La rapporteure,
signé
M. C La présidente,
signé
C. Van Muylder La rapporteure,
M. C La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2104154_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel