TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2104154_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 12 avril 2022, M. B D et Mme A D, représentés par Me David, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 octobre 2021 par le comptable public de la trésorerie de Pont Saint Esprit aux fins de recouvrer la somme de 23 632,18 euros ; 2°) à ce qu'ils soient déchargés de l'obligation de payer la somme de 25 370,40 euros, en tant que celle-ci est supérieure à 12 090,58 euros ; 3°) subsidiairement, à ce qu'une expertise permettant de déterminer le montant des travaux soit ordonnée ; 4°) à ce qu'ils soit mis à la charge de la commune de Saint-Alexandre la somme de 2 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils sont propriétaires du bien ayant fait l'objet de l'arrêté de péril imminent, et ce, alors même que Mme D a été seule destinataire de l'avis des sommes à payer ; - ils ne peuvent être redevables d'une somme totale de 25 370,40 euros dès lors que les travaux entrepris par la commune concernent majoritairement des parcelles communales, les factures réalisées par l'entreprise n'étant pas objectives dans la répartition des travaux, certains travaux prescrits par l'expert n'ayant pas été effectués et l'entreprise ayant outrepassé son mandat ; - la part des travaux qu'ils doivent supporter doit être fixée à 13 828,58 euros, soit 12 090,58 après déduction de l'acompte de 1 738,22 euros qu'ils ont déjà versé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 20 mai 2022, la commune de Saint-Alexandre, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de ce litige ; - la requête est tardive et aucune réclamation préalable n'a été faite ; - la somme mise à la charge des requérants concerne uniquement les travaux effectués sur leur propriété, et non ceux effectués sur les parcelles communales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Crespy, remplaçant Me Gil-Fourrier, représentant la commune de Saint-Alexandre, qui déclare s'en rapporter à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 23 novembre 2018, faisant suite à une première expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, le maire de la commune de Saint-Alexandre a prescrit à M. et Mme D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, des mesures destinées à mettre fin à la situation de péril imminent pour la sécurité publique que représentait l'immeuble leur appartenant, cadastré section D n° n°494, sis rue des Lierres et rue de la mairie dans la commune de Saint-Alexandre. En l'absence de réalisation de ces travaux par les intéressés, le maire de la commune de Saint-Alexandre a mandaté la société " Antoine Martinez " pour effectuer d'office les travaux préconisés. Le 19 novembre 2019, la commune a émis à l'encontre de Mme D un titre exécutoire d'un montant de 25 370,40 euros, correspondant aux frais relatifs aux travaux exécutés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent. En l'absence de tout paiement, une procédure de recouvrement a été engagée à l'encontre de Mme D, laquelle a été destinataire de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur adressée à son employeur. M. et Mme D, estimant que le montant des travaux mis à leur charge n'est pas justifié et qu'ils ne sont en réalité redevables que d'une somme de 13 828,58 euros, demandent l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et doivent être regardés comme demandant la décharge de la somme mise à leur charge par le titre exécutoire émis le 19 novembre 2019, en tant que celle-ci est supérieure à 13 828,58 euros. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, juge judiciaire, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond, juge administratif. 5. M. et Mme D demandent l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 octobre 2021 par le centre des finances publiques de Pont Saint Esprit en vue du recouvrement des frais relatifs aux travaux exécutés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent concernant la propriété située rue des Lierres et rue de la mairie dans la commune de Saint Alexandre, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge partielle de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant du contentieux du recouvrement, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en connaître. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Saint Alexandre doit être accueillie. 6. Les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative et à la décharge partielle de l'obligation de payer la somme réclamée ne peuvent donc qu'être rejetées, la juridiction administrative étant incompétente pour en connaître. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Alexandre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D la somme demandée par la commune de Saint-Alexandre au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Alexandre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D, à la commune de Saint-Alexandre et à la trésorerie de Pont-Saint-Esprit. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2104154_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel