TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104154_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Essaqri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa réadmission en Italie ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 février 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023.
Par décision du 11 mai 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 16 août 1965 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 19 septembre 2019 sous couvert d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes le 3 janvier 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 20 novembre 2020. Par arrêté du 18 décembre 2020, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa réadmission en Italie.
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa () ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les circonstances de fait et de droit qui le fondent. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en septembre 2019, à l'âge de cinquante-quatre ans. Son entrée était donc récente à la date de la décision attaquée. Le seul lien privé ou familial dont il se prévaut en France est son mariage, intervenu le 16 juillet 2020, soit six mois avant l'édiction de l'acte qu'il conteste, avec une ressortissante marocaine, détentrice d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui se borne à le remettre aux autorités italiennes, Etat où il dispose d'un droit au séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ariège aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2020. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Essaqri et au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2104154_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel