TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2104157_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme C H épouse A, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteure, laquelle n'avait pas valablement reçu délégation de signature à l'effet de signer pareilles mesures à la date de leur édiction ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de celle de son fils mineur ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de son fils mineur ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit caractérisée par une incompétence négative du préfet de la Haute-Garonne en ce qu'il s'est abstenu d'examiner les craintes invoquées en cas de retour dans son pays ; - elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Liban. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H épouse A ne sont pas fondés. Mme H épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Brel, représentant Mme C H épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C H épouse A, ressortissante libanaise née le 4 mai 1973 à Fes (Maroc), est entrée sur le territoire français le 17 août 2020 sous couvert d'un visa court séjour de 90 jours. Elle est accompagnée de ses trois enfants, E, F et D, ce dernier étant mineur. Le 20 octobre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 10 décembre 2021, Mme H épouse A a été définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme I G, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 6. Les décisions contestées visent les textes applicables à la demande et retracent avec précision et de façon exhaustive le contenu des demandes de Mme H épouse A ainsi que les caractéristiques de sa situation et les motifs qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à rejeter sa demande. Ces décisions énoncent ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme H épouse A avant de prendre les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, si le conseil de la requérante fait référence, dans sa requête, à l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se fondant en réalité sur l'article L. 435-1 de ce code dans sa rédaction alors applicable. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 10. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme H épouse A s'est prévalue de deux propositions d'emploi respectivement datées du 24 septembre 2020 pour un emploi de remplaçante documentaliste à temps plein au collège Saint-Exupéry de Condom et du 2 octobre 2020 en vue d'un emploi au sein de la Fédération Léo-Lagrange. Toutefois ces propositions consistent en deux mails imprécis quant à la nature du poste et datent de plusieurs mois avant la décision attaquée, sans qu'une évolution ultérieure de sa situation professionnelle ne soit établie. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre sollicité. Par ailleurs, la requérante, n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans et où réside son époux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, nonobstant l'obtention d'un diplôme français en 1998 et ses emplois à la mission laïque française au Liban, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2020 après avoir vécu au Liban jusqu'à ses quarante-six ans, où son mari réside toujours. Si ses trois fils résident en France, l'aîné se trouve pourvu d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", tandis que son deuxième fils est en situation irrégulière et que le plus jeune d'entre eux, mineur, a vécu toute son enfance au Liban jusqu'à son entrée en France avec sa mère. Par ailleurs, la seule production de promesses d'embauche, des cartes d'identité de ses trois sœurs naturalisées françaises et d'attestations de membres de l'association Terres d'Amis ne saurait suffire à établir que Mme H épouse A aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur ou d'empêcher la scolarisation de celui-ci. En outre, il n'est pas démontré que ce dernier ne pourrait pas poursuivre hors de France une scolarisation dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme H épouse A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 15 du présent jugement, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme H épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale. 19. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. En l'espèce, si Mme H épouse A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées et se prévaut des risques qu'elle encourt du fait de sa confession musulmane sunnite et de sa résidence à proximité de la zone frontalière avec Israël, de confession musulmane majoritairement chiite et zone de conflit entre le Liban et Israël, elle n'établit pas, par la production de son récit de vie, d'articles de presses, et en l'absence de demande d'asile, la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En troisième lieu, si la requérante fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément circonstancié sur ce point ni n'a formulé de demande d'asile, et le préfet de la Haute-Garonne, au demeurant, a examiné l'existence d'éventuels risques avant d'édicter la décision fixant le pays de destination. Ainsi, Mme H épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021. Sa demande doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Mme H épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme H épouse A. Article 2 : La requête de Mme H épouse A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H épouse A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2104157_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel