TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104158_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 28 juin 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 10 avril 2021, par laquelle la ministre des armées a refusé de procéder à la régularisation de sa situation administrative en lui versant une somme correspondant aux six mois de demi-traitement dont elle estime avoir été privée sur la période comprise entre le 11 décembre 2019 et le 10 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande. Elle soutient que : - en dépit de nombreuses relances amiables par courriels et d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'administration refuse de lui verser les sommes qui lui sont dues et qui correspondent à six mois de demi-traitement entre le 11 décembre 2019 et le 10 juin 2020 ; - elle a également fait l'objet de prélèvements indus sur ses bulletins de paie, sans que l'administration ne lui apporte aucune explication. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de Mme B sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables, dès lors que l'intéressée a été maintenue à plein traitement sur la période comprise entre le 11 décembre 2019 au 10 juin 2020 et avait ainsi obtenu satisfaction antérieurement à l'introduction de sa requête ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 loi du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale de deuxième classe affectée au 7ème centre médical des armées (CMA) de Lyon - Mont-Verdun, a été placée et maintenue en congé de longue maladie du 11 juin 2019 au 10 juin 2020. Par un arrêté du 5 août 2020, la ministre des armées a prononcé sa réintégration à compter du 11 juin 2020 et l'a autorisée à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique du 11 juin au 10 décembre 2020, pour une quotité de travail de cinquante pour cent. L'intéressée a toutefois été placée en congé de maladie ordinaire du 11 juin au 30 septembre 2020, par un arrêté de la ministre des armées en date du 25 septembre 2020 qui a été retiré par un arrêté du 13 octobre suivant pour être remplacé par une décision ayant la même portée, puis a repris ses fonctions à compter du 1er octobre 2020. Par un arrêté du 15 janvier 2021, la ministre des armées a autorisé Mme B à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique du 11 décembre 2020 au 10 juin 2021, pour une quotité de travail de cinquante pour cent. Le 10 février 2021, Mme B a saisi l'administration d'une demande de régularisation de sa situation administrative et sollicité le versement d'une somme correspondant aux six mois de demi-traitement dont elle estime avoir été privée sur la période comprise entre le 11 décembre 2019 et le 10 juin 2020. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite, née le 10 avril 2021, par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande. 2. Selon les termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". Et aux termes de l'article 34 bis de la même loi, alors applicable : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie () les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / () Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. ". 3. Placée en congé de longue maladie du 11 juin 2019 au 10 juin 2020, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, Mme B devait bénéficier, durant cette période, de son plein traitement, alors pourtant que l'administration ne lui a versé qu'un demi-traitement sur la période comprise entre le 11 juin 2019 et le 10 décembre 2019, avant de procéder à la régularisation de sa situation administrative au cours du mois de janvier 2020, ainsi qu'en atteste le bulletin de paie de l'intéressée. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes non contestés du mémoire en défense ainsi que des bulletins de paie de l'intéressée pour les mois de janvier à juin 2020, que Mme B a été régulièrement rémunérée à plein traitement sur la période comprise entre le 11 décembre 2019 et le 10 juin 2020. Au surplus, si l'administration n'a versé à la requérante qu'un demi-traitement sur la période comprise entre le 11 juin et le 8 septembre 2020, alors que, placée en congé de maladie ordinaire du 11 juin 2020 au 30 septembre 2020 sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'intéressée aurait dû bénéficier d'une rémunération à plein traitement pendant trois mois, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à la régularisation de sa situation administrative au cours du mois de septembre 2020, ainsi qu'en atteste son bulletin de paie. Par ailleurs, Mme B ayant été rémunérée à plein traitement au cours du mois de septembre 2020, alors que, placée en congé de maladie ordinaire depuis le 11 juin 2020 sur le fondement des mêmes dispositions, elle n'aurait dû percevoir qu'un demi-traitement du 9 au 30 septembre 2020, l'administration a régulièrement procédé à la régularisation de sa situation administrative par un prélèvement sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2020. Enfin, si la rémunération de la requérante a été maintenue à hauteur d'un demi-traitement au cours du mois d'octobre 2020, alors que, ayant repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique à compter du 1er octobre 2020, elle aurait dû bénéficier de l'intégralité de son traitement conformément aux dispositions précitées de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, l'administration fait valoir sans être contredite que l'intéressée ne l'avait pas informée de la reprise de ses fonctions avant la clôture de la paie du mois d'octobre 2020 et qu'elle n'a ainsi pu procéder à la régularisation de sa situation qu'au cours du mois suivant, ainsi qu'en atteste son bulletin de paie de novembre 2020. Par suite, Mme B ayant effectivement bénéficié d'une régularisation de sa situation administrative et ne démontrant pas avoir fait l'objet de prélèvements indus, c'est à bon droit que la ministre des armées a rejeté sa demande présentée le 10 février 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, C. A La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2104158_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel