TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104159_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2021 et 30 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 1 491,03 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de cet indu. 3°) de lui en accorder une remise gracieuse. Il soutient que : - le montant de cet indu est erroné dès lors que, outre la somme mensuelle de 497,01 euros perçue au titre du RSA, il lui a été accordé " en parallèle " la somme mensuelle de 113,81 euros ; - sa situation de retraité était connue de la CAF depuis le 1er septembre 2019 ; - il a n'a jamais renseigné de déclaration de ressources trimestrielles inexacte ; - la CAF lui a toutefois accordé la remise gracieuse totale d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros, circonstance susceptible de justifier qu'il soit fait droit à sa demande ; - il est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu est fondé et résulte de la prise en compte rétroactive de la pension de retraite perçue par le requérant à compter du mois d'octobre 2020 ; - le requérant n'établit pas la situation de précarité qu'il invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé l'indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 1 491,03 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande de remise de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article R. 262-11 du même code dresse la liste des ressources exclues du calcul du RSA. Enfin, aux terme du 1er article du décret du 29 avril 2020 : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2020 ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si le requérant a déclaré au titre de son RSA n'avoir eu aucune ressource pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et décembre 2020, M. B a en réalité perçu à compter du mois d'octobre 2020 une pension de retraite augmentée de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour un montant initial de 6 031,38 euros au titre du rappel total dû à compter du mois d'août 2019, puis de 897 euros pour les mois de novembre et décembre 2020. Le niveau de ces ressources faisait ainsi bien obstacle à tout droit au RSA pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et mars 2021, le montant forfaitaire mensuel de cette allocation étant alors fixé par les dispositions précitées du décret du 29 avril 2020, pour une personne seule, à la somme de 567,78 euros. Par ailleurs, M. B reconnaît lui-même à l'appui de sa requête avoir alors perçu au titre de son allocation et préalablement à la régularisation de sa situation la somme mensuelle de 497,01 euros, soit une somme totale de 1 491,03 euros correspondant exactement à la somme mis à sa charge. L'indu en litige est dès lors fondé tant dans son principe que dans son montant, la circonstance que l'intéressé ait alors perçu une somme complémentaire, ainsi qu'il le fait valoir à l'appui de sa requête, étant dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé à M. B ce trop-perçu. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. En l'espèce, le requérant n'apporte aucune explication sur son omission de déclaration, révélé à la faveur d'un contrôle de sa situation par la CAF, et soutien au contraire à l'appui de sa requête qu'il n'aurait " jamais fait de déclaration trimestrielle inexacte ". L'instruction révèle toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressé a, pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et décembre 2020, indiqué n'avoir perçu " aucune ressource ", omettant ainsi de déclarer la somme totale de 7 825,38 euros, pourtant perçue à hauteur de 6 031,38 euros à compter du mois d'octobre 2020. Il est en outre constant que le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles de la CAF comporte une rubrique dédiée exclusivement aux " Pensions, retraites et rentes " que le requérant ne pouvait dès lors ignorer, à plus forte raison qu'il l'a spontanément renseignée, préalablement au contrôle de sa situation par la CAF, à compter du mois de janvier 2021. Il s'ensuit que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande de remise gracieuse et à solliciter du tribunal une telle remise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2104159_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel