TA346ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA34 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104159_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. et Mme D et C B, représentés par la société civile professionnelle (SCP) Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret et Joubes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer n'a pas fait opposition, sous réserve du respect de deux prescriptions, à la déclaration préalable présentée par Mme E A en vue de l'extension d'une construction existante à travers la réalisation d'une véranda sur la parcelle cadastrée AD n° 59 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet et vont subir, dans les conditions de jouissance de leur bien immobilier, des pertes d'ensoleillement et des vues ; - l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, qui retient que la parcelle ne se situe pas dans le périmètre de protection d'un monument historique, est illégal ; - le dossier de déclaration préalable, qui ne comporte ni la notice prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ni les documents graphiques et photographiques listés aux alinéas c et d de l'article R. 431-10 du même code, est incomplet ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Banyuls-sur-Mer relatives à la gestion des eaux pluviales ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'accessibilité des terrasses et des toits ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA 11 relative aux ouvertures de tendance verticale ; - les deux prescriptions, qui ont pour objet de corriger l'absence de conformité aux dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, sont illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, Mme B et les ayants-droit de D B, décédé, représentés par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret et Joubes, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Agier représentant Mme B et les ayants droit de D B. - et les observations de Me Pons-Serradeil représentant la commune de Banyuls-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Par un dossier, déposé le 19 octobre 2020, Mme A a présenté une déclaration préalable en vue de l'extension d'une construction existante par la réalisation d'une véranda en rez-de-chaussée de 9,40 m2 couverte d'une terrasse, accessible depuis le premier niveau, sur la parcelle cadastrée AD n° 59. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer n'a pas fait opposition, sous réserve du respect de deux prescriptions, à la déclaration préalable ainsi présentée. Par une lettre du 17 mars 2021, M. et Mme B, voisins immédiats du projet, ont formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021, ainsi que du refus implicite opposé à leur recours gracieux. Sur le désistement : 2. Le désistement de Mme B comme des ayants droit de D B, décédé le 18 novembre 2021, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts B quelque somme que ce soit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la commune de Banyuls-sur-Mer et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Banyuls-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme E A et à la commune de Banyuls-sur-Mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 10 octobre 2023, La greffière, C. Arcedl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2104159_20231010
Données disponibles
- Texte intégral