TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104160_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la société Sival demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignées au titre de l'année 2019 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre des frais liés à l'instance.
Elle soutient que :
- elle ne peut être regardée comme ayant une activité imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019, dès lors qu'au 1er janvier 2019, elle ne disposait que d'un seul établissement constitutif de son siège social et uniquement soumis à la cotisation foncière minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts et que son activité d'exploitation de l'usine d'épuration de Seine-Amont n'a débuté que le 1er septembre 2019.
- elle peut bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1478 II du code général des impôts prévue pour l'année de création d'une activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sival a déclaré et liquidé la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les taxes annexes dues au titre de l'année 2019 pour un montant de 61.650 euros. Elle a présenté le 25 septembre 2020 une réclamation tendant à la restitution des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et des frais de gestion ainsi acquittées au titre de l'année 2019 au motif que son activité d'exploitation de l'usine d'épuration de Seine-Amont a débuté le 1er septembre 2019 et qu'elle ne pouvait être regardée comme redevable au 1er janvier de l'année d'imposition pour le chiffre d'affaires lié à cette activité. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 22 janvier 2021. Par cette requête, la société Sival demande la restitution de ces impositions.
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la réduction de droits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé. En l'espèce, la société requérante contestant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie conformément à sa déclaration, il lui appartient par conséquent d'en démontrer le caractère exagéré.
4. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. () ". Aux termes de l'article 1586 octies du même code : " I. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition. / 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. ". Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morale, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. ".
5. Par une délibération du 22 juin 2016, le conseil d'administration du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a décidé de créer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) en vue de l'exploitation de l'usine d'épuration Seine Amont et de lancer une procédure d'appel d'offres pour sélectionner l'actionnaire opérateur économique de cette société. Par une délibération du 6 juillet 2017, le conseil d'administration du SIAAP a approuvé l'attribution du marché à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur une période de douze ans et autorisé son président à le signer. Le 7 septembre 2017, le président du SIAAP a signé l'acte d'engagement du marché d'exploitation de l'usine Seine Amont qui prévoyait un début d'exploitation au 1er décembre 2017. Par une ordonnance du 15 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'exécution de ce contrat au motif qu'il avait été incompétemment signé par la société Véolia et non par la société d'économie mixte à opération unique qui n'était pas encore constituée à la date de la signature, mais a différé l'effet de cette suspension au 1er décembre 2017 afin de permettre la régularisation de la signature de ce contrat par la société d'économie mixte à opération unique. Le SIAAP et la société Véolia ont alors procédé à la régularisation à laquelle les invitait l'ordonnance du 15 novembre 2017, d'abord en achevant les formalités de création de la SEMOP, qui a pris le nom de A immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2017, et ensuite en signant une convention de régularisation tripartite approuvée par le SIAAP par une délibération du 24 novembre 2017. Par une décision du 8 février 2019, le Conseil d'Etat a mis fin à la suspension de l'exécution du marché d'exploitation de l'usine d'épuration Seine Amont, conclu entre le SIAAP et la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, qui avait été ordonnée par la Cour administrative d'appel de Paris. Le 1er septembre 2019, la société Sival a pris en charge l'exploitation effective de l'usine d'épuration de Valenton qui avait été entre-temps réalisée par le SIAAP sous forme de régie.
6. La société Sival soutient que dans la mesure où elle n'a effectivement exploité l'usine d'épuration Seine Amont que le 1er septembre 2019, elle ne peut être regardée comme exerçant l'activité au 1er janvier 2019 au sens du I de l'article 1586 octies du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que A est une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2017, et créée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, en vue de l'exploitation de l'usine d'épuration Seine Amont. Les dispositions de l'article 1586 ter du code général des impôts ne prévoient pas de distinguer par activité le chiffre d'affaires réalisé au regard de la soumission de l'ensemble des activités exercées par une société à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018, la société Sival a déclaré un chiffre d'affaires de 4.508.527 euros réalisé par son établissement principal et siège social situé au 2 rue Jules César à Paris et a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour un montant de 258 euros au titre de cette année. Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019, la société Sival a déclaré un chiffre d'affaires réalisé de 10.863.350 euros pour son établissement industriel de Valenton et un chiffre d'affaires de 73.172 euros et une valeur ajoutée négative de - 681.511euros pour son établissement principal et siège social. Dans ces conditions et eu égard à l'exercice au 1er janvier 2019 par la société Sival d'une activité dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152.500 euros, la société requérante doit être regardée comme exerçant au 1er janvier 2019 une activité professionnelle non salariée et devait ainsi être soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cette année. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a commis une erreur en déposant une déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cette période et en acquittant une imposition à ce titre.
7. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (). II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. () Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ".
8. Si la société requérante demande une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la création d'un établissement au titre de l'année 2019, il ressort des termes des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts invoqués par la requérante que cette exonération n'est applicable qu'à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de ce régime pour une imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sival n'est pas fondée à demander la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a déclarée et acquittée au titre de l'année 2019. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Sival est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Sival et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2104160_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel