TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104161_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 avril 2021, enregistrée le 28 avril 2018 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête présentée à ce tribunal par M. A B. Par une requête, enregistrée le 11 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 décembre 2021 et 2 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation de stationnement pour son taxi, à titre gracieux, sur le site de l'aéroport d'Orly. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer l'autorisation de stationnement. Par deux mémoires en défense, enregistrés 10 novembre 2021 et 31 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, chauffeur de taxi, s'est inscrit le 28 août 2018 sur une liste d'attente pour bénéficier d'une autorisation de stationnement (ADS) à titre gracieux, lui permettant de circuler et de stationner dans l'emprise de l'aéroport d'Orly. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer cette autorisation. 2. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ". L'article L. 3121-2 de ce code dispose que : " L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. / Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation ". Aux termes de l'article L. 3121-5 du même code : " La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3120-2-2 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement. / Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de délivrance. ". Aux termes de l'article R. 3121-13 du même code : " I.- Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. / Les demandes de délivrance sont valables un an. / II.- Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique : / () Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement. () III.- Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son inscription sur la liste d'attente pour bénéficier de cette autorisation de stationnement, le 28 août 2018, M. B était déjà titulaire d'une autorisation de stationnement dans la commune de Ballainvilliers dans l'Essonne qu'il a exploitée jusqu'au 28 mai 2019. Par suite, alors même qu'à la date à laquelle la décision accordant les autorisations de stationnement rattachées à l'aéroport d'Orly a été prise, il n'était plus titulaire de cette autorisation de stationnement dans l'Essonne. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une telle autorisation, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation de stationnement de son taxi à titre gracieux sur le site de l'aéroport d'Orly. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTELe président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2104161_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel